TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2404528_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 18 juillet 2024 et le 29 juillet 2024, M. C F D, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation correspondante ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été adopté par une autorité incompétente, faute de la preuve d'une délégation de signature complète et régulièrement publiée ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il ait reçu, dans une langue qu'il comprend, l'ensemble des informations concernant la procédure ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la directive 32/2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel a été mené par une personne qualifiée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet s'est abstenu de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Meaude, substituant Me Lanne, représentant M. D, qui maintient ses conclusions et moyens ; elle insiste sur l'absence du CR d'entretien et il y a une difficulté pour vérifier l'identité et la qualification de la personne ayant mené l'entretien ; il y a une difficulté au regard de l'article 17 : victime de violences en Pologne ; - les observations de M. A, représentant le préfet de la Gironde, qui indique qu'il entend produire une note en délibéré pour attester de la qualité de l'agent ; l'accord de reprise en charge des autorités polonaises est explicite donc il sera pris en charge de manière effective à son arrivée en Pologne ; il n'apporte pas la preuve des violences qu'il aurait subies en Pologne. L'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Une note en délibéré, produite par la préfecture de la Gironde, a été enregistrée. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C F D, ressortissant afghan né le 31 janvier 2004 à Nangarha (Afghanistan), déclare être entré sur le territoire national le 19 février 2024. Il s'est présenté à la préfecture de police de Paris le 21 février 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Pologne, le 8 novembre 2023, les autorités polonaises ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 18-1 b du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elles ont explicitement accepté la reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 c du même règlement. Par arrêté du 8 juillet 2024, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Gironde a alors prononcé sa remise aux autorités polonaises, responsables de l'examen de la demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B E, cheffe du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 26 juin 2024, régulièrement publié le 28 juin suivant au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-147 de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions () pris[es] en application du livre V (partie législative et réglementaire) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA) ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n°603/2013 (). La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement précité doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide de le transférer aux autorités de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, une information sur l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre, le 22 février 2024, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de police de Paris, les brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Les deux brochures ont été remises à l'intéressé en langue pachto, qu'il a déclaré comprendre. Ces documents comprennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Au surplus, le préfet fait valoir sans être contredit que ces informations lui ont également été communiquées lors de l'entretien individuel réalisé par les services de la préfecture de police de Paris le 22 février 2024, en pachto. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 précité. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 visé ci-dessus : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture de police de Paris le 22 février 2024 au cours duquel il a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue pachto assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Si en vertu de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police est, à Paris, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'entretien individuel requis pour l'application de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 soit mené par un agent de la préfecture. Si le résumé de l'entretien individuel ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui l'a conduit, il ressort des pièces du dossier que cet entretien a été mené par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration à la préfecture de police, dont le nom apparait sur l'attestation de réalisation de la prestation d'interprétariat versé à l'instance par le préfet de la Gironde, et a ainsi été conduit par un agent qualifié au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité dudit agent sur le compte-rendu restant sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas avoir pu présenter ses observations à cette occasion et n'établit pas, ni même n'allègue, que les informations recueillies, qui ont permis de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, soient inexactes ou incomplètes, ou encore qu'il aurait été empêché de présenter l'ensemble des informations qu'il aurait estimé indispensables de porter à la connaissance du préfet avant l'édiction de la décision en litige. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. D, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tenant à ce que les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 doit être écarté en toutes ses branches. 9. En dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Selon l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités françaises ont la faculté d'examiner une demande d'asile, même si cet examen relève normalement de la compétence d'un autre État. Il appartient, en particulier, à ces autorités, sous le contrôle du juge, de faire usage de cette faculté lorsque les règles et les modalités en vertu desquelles un autre État examine les demandes d'asile méconnaissent les règles ou principes que le droit international et interne garantit aux demandeurs d'asile et aux réfugiés. Enfin, aux termes tant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 11. M. D soutient qu'il existe en Pologne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Toutefois, si le requérant produit plusieurs articles de presse portant sur l'accueil des réfugiés en Pologne, des articles de presse de Médiapart, du journal Le Monde et d'Amnesty International, datés de 2021 et 2022 ainsi que des observations formulées en janvier 2022 par le commissaire aux droits de l'Homme auprès du Conseil de l'Europe, il n'établit pas par ces seuls documents de portée générale et non contemporains de la décision litigieuse que sa propre demande d'asile ne pourra être examinée de manière effective par les autorités polonaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que les autorités polonaises ont explicitement accepté de reprendre en charge l'examen de sa demande d'asile, sur le fondement du point c du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, ce qui révèle que sa demande avait été retirée avant qu'il n'en dépose une nouvelle en France. Dans une telle hypothèse, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que l'État membre désigné comme responsable reprend l'examen de la demande dont il était saisi ou veille à ce que le demandeur ait le droit de demander que l'examen de sa demande soit mené à terme ou d'introduire une nouvelle demande de protection internationale. En outre, si M. D fait également valoir qu'il a été exposé à de mauvais traitements de la part des autorités polonaises qui l'auraient frappé avec une barre métallique au visage et au dos puis emprisonné sans motif durant deux mois, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, aucun élément ne permettant de relier les photographies qu'il verse à l'instance montrant son visage tuméfié ainsi que les éléments médicaux attestant d'une opération relative à un décollement de la rétine aux déclarations de mauvais traitements qu'il aurait subis. Par suite, en l'état de l'instruction, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations citées au point 10 ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 août 2024. La magistrate désignée, F. CASTE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404528
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA335 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404528_20240805
TA4512 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2404528_20240805
Données disponibles
- Texte intégral