TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404530_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, la commune de Le Portel, représentée par Me Tachon, demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la libération par M. A B du terrain qu'il occupe sans droits ni titre, appartenant au domaine public de la commune et sis " Descente de la Plage " à Le Portel (Pas-de-Calais) ainsi que le démontage à ses frais des ouvrages, constructions et installations édifiées sur ce terrain dans le délai de huit jours à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'autoriser la commune de Le Portel à requérir le concours de la force publique en vue de l'expulsion de M. B et du démontage des installations qu'il a édifié sur le terrain en cause en cas d'inexécution de l'injonction à intervenir dans le délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le terrain en cause appartient à la commune qui a autorisé M. B à y exercer une activité de débit de boissons et de denrées alimentaires dans le cadre d'une convention d'occupation du domaine public dont le terme est intervenu le 31 mars 2024 ; M. B, qui s'est maintenu sur ce terrain ainsi que les installations et ouvrages qu'il y a édifiés, occupe sans droit ni titre ce terrain depuis le 31 mars 2024 en dépit de plusieurs mises en demeure de quitter les lieux ; - l'occupation des lieux par M. B est contraire aux dispositions de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques et du premier alinéa de L. 2122-1 alinéa du même code ; aucune contestation sérieuse ne s'oppose à l'expulsion de ce dernier ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la commune est dans l'impossibilité de procéder à la conclusion d'une nouvelle convention d'occupation du domaine public avec un nouvel exploitant, alors même que la saison touristique est déjà engagée ; pour les mêmes motifs, et compte tenu de la résistance de M. B à quitter le terrain dont s'agit, la mesure demandée présente également un caractère d'utilité. La requête et l'avis d'audience ont été communiqués par voie administrative à M. B le 2 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 mai 2024 à 14 heures : - le rapport de Mme M. Livenais ; - les observations de Me Brogniart, substituant Me Tachon, représentant la commune de Le Portel, qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d'instance, par les mêmes moyens. M. B n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la commune de Le Portel, en vue de la valorisation de son domaine public, a conclu avec M. A B, le 21 janvier 2019, une convention d'occupation du domaine public concernant un terrain d'une surface de 250 m2 sis " Descente de la Plage " autorisant M. B à exploiter, sur ce terrain, un débit de boisson et commerce de produits alimentaires et d'articles de plage à l'enseigne " Snack-Bar de la Plage ". Cette convention était conclue pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2019. Par décision du 13 novembre 2023, confirmée le 21 janvier 2024, le maire de la commune de le Portel a informé M. B de la non-reconduction de cette convention à son terme échu, soit le 31 mars 2024. Depuis cette dernière date, et en dépit d'une mise en demeure de libérer les lieux notifiée le 25 janvier 2024 et réitérée par courriers recommandés avec accusé de réception le 26 février 2024 et le 13 mars 2024, M. B s'est maintenu sur les lieux après le 31 mars 2024 sans droit ni titre et occupe désormais irrégulièrement depuis cette date le domaine public communal. La demande d'expulsion ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de l'occupation du domaine public. 4. En second lieu, la commune de Le Portel soutient, sans être sérieusement contredite, qu'alors que la saison touristique a débuté le 15 avril 2024 et qu'elle souhaite conclure à bref délai une convention d'occupation du terrain dont s'agit ainsi que du commerce dont il constitue le support avec un nouvel exploitant, le maintien dans les lieux de M. B compromet irrémédiablement la visite des installations et la conclusion d'une telle convention avec un exploitant potentiel, l'avancement progressif de la période estivale rendant au demeurant toujours plus difficile la possibilité d'envisager une reprise régulière de l'activité par un exploitant nouveau en raison de la réduction de la période d'activité potentielle du commerce en cause au titre de la saison touristique 2024. 5. Il résulte ce qui précède que la libération des lieux présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Compte tenu de l'intérêt que revêt pour la commune de Le Portel la possibilité de recouvrer à bref délai la libre disposition de cet élément de son domaine public, il y a lieu d'ordonner à M. B, occupant sans droit ni titre du terrain en cause, de libérer les lieux et de procéder au démontage des installations, immeubles et ouvrages qu'il y a édifiés dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 6. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la commune de Le Portel à demander à l'État le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Il appartiendra ainsi, s'il y a lieu, à la commune de demander directement à l'État ce concours. Les conclusions de la commune de la Lille tendant à ce qu'elle soit autorisée à solliciter du préfet du Pas-de-Calais le concours de la force publique doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 800 euros qui sera versée à la commune de Le Portel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer le terrain qu'il occupe sans droits ni titre, sis " Descente de la Plage " sur le territoire de la commune de Le Portel, et de procéder au démontage des immeubles, ouvrages et installations qu'il y a édifiés, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : M. B versera à la commune de Le Portel une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Le Portel et à M. A B. Copie en sera adressée, pour son information, au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 17 mai 2024. Le juge des référés, Signé, Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2404530_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel