TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404530_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme C F A épouse B, représentée par Me Souty, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, cette condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, subsidiairement à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut bénéficier des droits attachés à la qualité de réfugiée de sa fille, qu'elle est maintenue sous un statut précaire, qu'elle ne dispose pas d'une autorisation de travail et ne peut chercher un logement afin d'accueillir son époux et son fils dans le cadre de la réunification familiale ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
o elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
o elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant.
Vu :
- la requête, enregistrée le 12 novembre 2024, sous le n° 2404577 par laquelle Mme A épouse B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu'il est dit ci-après, la requête de Mme A épouse B ne remplit manifestement pas la condition tenant à l'urgence à statuer qui est une des conditions de mise en œuvre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La demande est donc manifestement dénuée de fondement. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Mme A épouse B, ressortissante guinéenne née le 22 novembre 1997, a sollicité, le 7 août 2024, l'asile pour sa fille et pour elle-même. Par décision en date du 8 août 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a reconnu le bénéfice de l'asile à sa fille D B née le 12 janvier 2024. Mme A épouse B a déposé une demande de titre de séjour le 9 septembre 2024 en qualité de parent d'enfant réfugié. Par message électronique, elle a été informée que sa demande de titre de séjour en ligne a été clôturée au motif qu'au regard des éléments du dossier, celui-ci ne peut faire l'objet d'une instruction dans la mesure où l'OFPRA n'a pas pris de décision sur son statut.
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour, Mme A épouse B fait valoir qu'elle ne peut bénéficier des droits attachés à la qualité de réfugiée de sa fille, qu'elle est maintenue sous un statut précaire, qu'elle ne dispose pas d'une autorisation de travail et ne peut chercher un logement afin d'accueillir son époux et son fils dans le cadre de la réunification familiale. Toutefois ces circonstances ne permettent pas de faire regarder la décision contestée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation, alors au demeurant que la demande d'asile de Mme A épouse B est toujours en cours d'instruction. L'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est ainsi pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A épouse B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F A épouse B et à Me Vincent Souty.
Fait à Rouen, le 19 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé :
C. E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2404530_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel