TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404531_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. H B, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre à procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- le signataire de l'arrêté en litige est incompétent, en l'absence de délégation de signature ou, en tout état de cause, les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations de signature n'étaient ni empêchées ni absentes à la date à laquelle l'arrêté a été pris ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;
- il méconnaît son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise en méconnaissance des articles L. 613-1 dès lors que le préfet était tenu de vérifier son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 435-4 de ce code et qu'elle en remplissait effectivement les conditions.
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024.
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. H B, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1973, est entré en France le 4 juillet 2022 muni d'un visa long séjour mention " saisonnier " valable jusqu'au 12 septembre 2022. Le 25 octobre 2022, l'intéressé a bénéficié d'un titre de séjour mention " travailleur saisonnier ", valable jusqu'au 24 novembre 2023 et dont il a sollicité le renouvellement sur le même fondement le 8 décembre 2023. Par un arrêté du 23 avril 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure.
Sur l'arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, donné délégation à Mme G F, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E et de Mme I C. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué, que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux mentionne les textes applicables à la situation de M. B, notamment l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. L'arrêté fait également état des éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et professionnelle de l'intéressé, en particulier la circonstance qu'il a bénéficié d'un titre de séjour mention " travailleur saisonnier " mais s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée prescrite par l'obtention de ce titre. Dans ces conditions, l'arrêté comporte l'ensemble des considérations de droit et de faits permettant à l'intéressé d'en comprendre le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Gironde, qui a rejeté la demande de M. B au motif qu'il n'avait pas respecté son engagement de maintenir sa résidence hors de France et non en raison de l'absence de présentation d'un contrat de travail saisonnier, aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen, notamment au regard de la situation actuelle de l'intéressé. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent dès lors être écartés.
4. En troisième lieu, le requérant, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a nécessairement été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il a ainsi été mis à même de faire valoir tous les éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées. Le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit par suite être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " qui autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. L'article L. 432-2 du même code dispose en outre que : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ".
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Gironde a retenu que l'intéressé n'avait pas respecté la durée maximale annuelle de séjour en France autorisée par ce titre, de six mois, notamment en ce qu'il s'est maintenu sur le territoire entre le 4 juillet 2022 et le 22 novembre 2022 puis de manière continue depuis le 1er janvier 2023, date de sa dernière entrée, méconnaissant ainsi son engagement de maintenir sa résidence hors de France. M. B ne conteste pas les durées de son séjour en France. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a pu, à bon droit, considérer que le requérant n'avait pas respecté les conditions exigées pour la délivrance de la carte dont il était titulaire et n'en remplissait plus les critères. Le moyen doit par suite être écarté.
7. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre du travail, est par suite inopérant.
9. Toutefois, les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu'elles prévoient l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré pour la première fois sur le territoire français le 4 juillet 2022 soit à une date récente. Si le requérant se prévaut d'un contrat saisonnier en qualité d'ouvrier viticole du 15 décembre 2023, cette seule circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel ou humanitaire de nature à lui ouvrir un droit au séjour. En outre, M. B ne se prévaut d'aucune circonstance privée ou familiale de nature à constituer un tel motif. Le moyen doit par suite être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. D'une part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". D'autre part, aux termes de l'article L. 435-4 de ce code : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. Les périodes de séjour et l'activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " mentionnée au premier alinéa du présent article / Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-7 () ".
12. Le préfet de la Gironde, qui a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B, a bien vérifié son droit au séjour, en tenant compte de la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Si M. B soutient que le préfet aurait dû, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, examiner son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants marocains dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 613-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à en exciper l'illégalité à l'appui de son recours contre la décision fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 avril 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Katz L'assesseur le plus ancien,
D. Fernandez La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404531Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3321 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404531_20241121
TA789 décembre 2025
ORTA_2404531_20251209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2404531_20241121
Données disponibles
- Texte intégral