TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 août 2024
- ECLI
- DTA_2404534_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2024 et le 14 août 2024, Mme C D demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'acte du 5 juillet 2024, intitulé " notification refus de poste, région Bretagne, secrétaire administratif ", annexé à un courriel daté du même jour envoyé par un gestionnaire recrutement du département " ressources humaines action sociale " du DIR-SG Grand Ouest du ministère de la justice ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de l'affecter " dans le premier vœu, non déjà pourvu, au regard de [s]on rang de classement " au concours commun interne de recrutement de secrétaires administratifs de classe normale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle, présente une réelle incidence financière et comporte des effets majeurs sur sa situation personnelle ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : - elle n'a jamais modifié ses souhaits d'affectation et a toujours classé en rang n° 3 les postes de secrétaire administratif vacants au sein du ministère de la justice ; ainsi, les services du rectorat ne pouvaient pas, par courriel du 25 juin 2024, lui demander de se positionner en priorité sur un poste au sein de ce ministère ; - elle n'a pas donné procuration à Mme A pour la représenter lors de l'amphithéâtre d'affectation ; la décision du 5 juillet 2024 signée " par procuration " par Mme A est donc illégale ; elle n'a jamais entendu renoncer au bénéfice du concours, en sorte que l'acte attaqué est entaché d'une erreur de fait ; - les services du rectorat ont violé l'article 10 du décret du 11 novembre 2009 ainsi que l'arrêté du 2 février 2024 dès lors qu'ils n'ont pas respecté l'ensemble des vœux qu'elle avait émis, puisqu'ils ne lui ont proposé que des postes au sein du ministère de la justice, soit les deux premiers de ses vœux, alors que le poste correspondant à son 4ème vœu, au ministère de l'intérieur, n'a pas été pourvu ; les services du rectorat devaient prendre en compte ce 4ème vœu. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que : - l'acte attaqué est signé de sa main, par procuration ; - cet acte est entièrement exécuté et a épuisé ses effets ; - l'acte attaqué ne fait que constater la renonciation de la requérante au bénéfice du concours auquel elle a postulé et ne fait donc pas grief ; - les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il reprend à son compte les moyens soulevés par le recteur de l'académie de Rennes. Vu : - la requête au fond n° 2404533 enregistrée le 30 juillet 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - l'arrêté du 2 février 2024 autorisant au titre de l'année 2024 l'ouverture et l'organisation de concours communs pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2024 : - le rapport de M. Jouno ; - les observations de Mme D qui conclut aux mêmes fins que la requête, et soutient qu'il y a urgence à ce que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué soit prononcée dès lors que les postes qu'elle avait vocation à obtenir en qualité de lauréate du concours dont il s'agit ont vocation à être attribués à bref délai ; - les observations de Mme B, représentant le recteur de l'académie de Rennes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, qui occupe depuis le 1er décembre 2017 les fonctions de " gestionnaire ressources humaines " au sein du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI Ouest), s'est inscrite, le 19 février 2024, au concours interne de secrétaire administratif de classe normale. Elle a alors émis des vœux d'affectation en cas de réussite au concours. Son premier vœu correspondait à une affectation au sein des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, son deuxième vœu à une affectation au ministère de l'intérieur et son troisième et dernier vœu à une affectation au ministère de la justice. Le 19 juin 2024, Mme D a été informée de son admission à ce concours, sur liste principale, au rang 17 alors que 18 postes étaient à pourvoir. Par un courriel du 25 juin 2024, il lui a été indiqué que, compte tenu de son rang au concours et des vœux émis par les candidats reçus, elle ne pourrait en principe qu'obtenir un poste au ministère de la justice. Par ce même courriel, elle a été invitée à se présenter à l'amphithéâtre de répartition des postes, le 5 juillet. Le 2 juillet 2024, la liste des postes à pourvoir a été transmise aux lauréats du concours. Ce courriel précisait aux lauréats que, s'ils ne pouvaient être présents le 5 juillet, ils devaient transmettre une liste de vœux d'affectation en classant l'intégralité des postes vacants disponibles. Par courriel du 3 juillet 2024, Mme D, qui ne pouvait être présente lors de l'amphithéâtre de répartition des postes, a classé ses vœux d'affectation de 1 à 14, en ne classant que deux des sept postes ouverts par le ministère de la justice. Par un courriel du 5 juillet 2024, un gestionnaire recrutement du département " ressources humaines action sociale " du DIR-SG Grand Ouest du ministère de la justice a indiqué à Mme D qu'en " l'absence de vœux suffisants ", aucun poste ne pouvait lui être attribué et qu'elle perdait ainsi le bénéfice de son recrutement. Un acte du même jour, intitulé " notification refus de poste, région Bretagne, secrétaire administratif ", était annexé à ce courriel. Cet acte était signé de la main d'une cheffe de département du DIR-SG Grand Ouest du ministère de la justice " par procuration ", au nom de " l'administration ", tout en se présentant comme ayant été établi pour le compte de Mme D. Il y est mentionné que cette dernière a renoncé au bénéfice de sa " nomination en qualité de secrétaire administrative ". Par la présente requête, Mme D demande au tribunal de prononcer la suspension de l'exécution de cet acte daté du 5 juillet 2024. Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Rennes et le ministre de la justice : 2. Le recteur de l'académie de Rennes et le ministre de la justice soutiennent que la requête est irrecevable dès lors, premièrement, que l'acte attaqué est signé de la main de Mme D, par " procuration ", deuxièmement, que cet acte ne fait que constater la renonciation de celle-ci au bénéfice du concours auquel elle avait postulé et ne fait donc pas grief et, troisièmement, que cet acte est entièrement exécuté et a épuisé ses effets. 3. Toutefois, en premier lieu, l'acte attaqué n'est pas signé de la main de Mme D mais de celle de Mme A, cheffe de département du DIR-SG Grand Ouest du ministère de la justice. Or, il n'est pas établi, en l'état de l'instruction, que Mme D ait donné mandat à Mme A pour signer en son nom un tel acte, valant renonciation au bénéfice du concours dont elle était lauréate. 4. En deuxième lieu, cet acte fait grief à Mme D dès lors qu'il se présente comme ayant pour effet de la priver du bénéfice de ce concours. 5. En troisième lieu, cet acte continue, pour les motifs exposés au point précédent, de déployer ses effets. 6. La fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Rennes et le ministre de la justice doit donc être écartée en toutes ses branches. Sur les conclusions à fin de suspension : 7. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 8. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 9. L'acte attaqué retient que Mme D a renoncé au bénéfice du concours dont elle était lauréate. Il se présente ainsi comme ayant pour effet direct de priver celle-ci des perspectives de carrière et de rémunération inhérentes à sa réussite à ce concours. Dès lors, son exécution doit être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation administrative, personnelle et financière de Mme D pour que la condition d'urgence puisse être regardée comme remplie, l'administration ne faisant valoir aucun élément sérieux de nature à établir l'existence d'un intérêt public exigeant le maintien de l'exécution de cet acte. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 10. En l'état de l'instruction, aucun élément ne tend à révéler que Mme D aurait effectivement refusé d'être affectée sur l'un des postes offerts aux lauréats du concours, notamment par le ministère de la justice, et susceptibles de lui être accessibles eu égard à son rang à l'issue du concours. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a ni renoncé expressément au bénéfice du concours dont elle avait été lauréate ni adopté une attitude devant être assimilée à une renonciation implicite au bénéfice de ce concours. Par suite, le moyen tiré de ce que cet acte résulterait d'une erreur de fait est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celui-ci. L'exécution de cet acte doit donc être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La présente ordonnance implique seulement que la situation de Mme D, lauréate du concours commun interne de secrétaire administratif de classe normale, soit réexaminée par le recteur de l'académie de Rennes, chargé de l'organisation de ce concours, en lien avec le ou les ministères ayant vocation à ouvrir un poste accessible à l'intéressée, si ces ministères sont autres que celui de l'éducation nationale. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'acte du 5 juillet 2024, intitulé " notification refus de poste, région Bretagne, secrétaire administratif ", annexé à un courriel daté du même jour envoyé par un gestionnaire recrutement du département " ressources humaines action sociale " du DIR-SG Grand Ouest du ministère de la justice est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Rennes de réexaminer la situation de Mme D, lauréate du concours interne de secrétaire administratif de classe normale. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au recteur de l'académie de Rennes et au ministre de la justice. Copie en sera adressée, pour information, au secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI Ouest). Fait à Rennes, le 16 août 2024. Le juge des référés, signé T. JounoLe greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3516 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404534_20240816
TA3110 mars 2026
DTA_2404533_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 août 2024
Référence
DTA_2404534_20240816
Données disponibles
- Texte intégral