TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2404535_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 15 août 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Malik, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour datée du 2 avril 2024 et réceptionnée le 8 avril suivant par les services de la préfecture ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la condition d'urgence est, en l'espèce, présumée alors qu'en tout état de cause une telle condition est remplie dès lors qu'elle a accompli de nombreuses démarches pour obtenir un titre de séjour et qu'elle se trouve, de ce fait, privée de ses droits sociaux et civils ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée litigieuse dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 août 2024 sous le n°2404534 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 20 août 2024 à 11h30 :
- le rapport de M. Holzer, juge des référés ;
- et les observations de Me Malik, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait état, au soutien de la condition d'urgence, de la situation d'insécurité existante au Liban.
Le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante libanaise née en 1990 demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour datée du 2 avril 2024 et réceptionnée le 8 avril suivant par les services de la préfecture.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision / () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique / () ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l'espèce, pour établir l'urgence à suspendre la décision de refus de séjour litigeuse, Mme C qui ne peut bénéficier de la présomption d'urgence rappelée au point précédent laquelle concerne les décisions de refus de renouvellement d'un titre de séjour ainsi que celles portant retrait d'un tel titre, ne fait état que de considérations générales sur les diligences accomplies pour obtenir un titre de séjour depuis son arrivée sur le territoire national et sur son impossibilité de bénéficier notamment de prestations sociales alors qu'en tout état de cause, une telle circonstance, aussi regrettable qu'elle puisse être, n'a pas pour effet de placer l'intéressée et sa famille dans une situation de précarité dès lors que son époux justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois d'avril 2022 en application duquel il perçoit un revenu mensuel brut de 3 365 euros. En outre, contrairement à ce qui a été soutenu par l'intéressée au cours de l'audience publique du 20 août 2024, l'exécution de la décision litigieuse qui ne constitue pas une mesure d'éloignement vers son pays d'origine n'a pas pour effet, par elle-même, de la séparer de sa cellule familiale. Dans ces conditions, Mme C ne peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier de la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai, et sans attendre le jugement au fond, de la suspension de l'exécution de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, la requête de Mme C doit être rejetée y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 21 août 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Holzer
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2404535Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2404535_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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