TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404536_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 13 août 2024 et 26 septembre 2024 à 9 h 58, le département des Alpes-Maritimes, pris en la personne de son président du conseil départemental en exercice, représenté par Me Capia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d'ordonner à M. A et M. C de cesser immédiatement tous travaux, installations et constructions sur le domaine public, y compris l'extension des installations, les défrichements et autres coupes de végétaux sauvages au droit des parcelles cadastrées IH n°s 176 et 185, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2) d'enjoindre, sous astreinte 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à MM. A et C et à tous occupants de leur chef de libérer sans délai le domaine public départemental de toutes les installations illégales et véhicules dont engins de chantier, au droit des parcelles cadastrées IH n°s 176 et 185 ou, à défaut, d'enjoindre aux intéressés de libérer le domaine public de toutes les emprises illégales, le département pouvant faire procéder à leur expulsion, ainsi qu'à l'évacuation des biens et installations par les moyens légaux de son choix, aux frais et risques des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique, d'un huissier et d'un serrurier ;
3) d'écarter le sursis à exécution de l'expulsion durant la trêve hivernale et la signification d'un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois ;
4) de mettre à la charge de MM. A et C la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département soutient que :
- MM. A et C occupent et défrichent, en méconnaissance des articles L. 2111-1 et L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, des parcelles qui font partie du parc naturel départemental du Vinaigrier
- la requête en expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- les mesures sollicitées sont utiles et visent à faire cesser l'atteinte portée au domaine public ; sans autorisation d'urbanisme, le propriétaire de la parcelle IH n° 200, agrandit sa maison sur la parcelle départementale IH n° 185 ;
- l'urgence est caractérisée : l'accès du public à l'espace naturel est compromis par l'occupation illégale du domaine public départemental ; les agents ont constaté une détérioration accélérée de la situation conduisant à l'agrandissement récent et actuel du périmètre des travaux et emprises illégales ; le préjudice environnemental porté à la faune et à la flore est incontestable.
- il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2024 à 10 h 30 :
- le rapport de M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Masse, greffière ;
- les observations de Me De Craecker substituant Me Capia pour le département des Alpes-Maritimes, qui reprend les moyens et arguments de sa requête et qui insiste sur les graves atteintes portées à l'environnement par les travaux effectués par les défendeurs sur des parcelles du parc départemental naturel du Vinaigrier, ainsi que cela ressort encore des dernières constations du rapport établi le 25 septembre 2024.
- MM. A et C n'étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ".
3. Le département des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à MM. A et C de cesser tous travaux, installations, constructions et défrichements sur le domaine public du parc départemental du Vinaigrier et de libérer, ainsi que tous occupants de leur chef, sous astreinte, ce domaine de toutes les installations et véhicules s'y trouvant et, à défaut d'exécution, de l'autoriser à procéder à l'évacuation des biens et installations situés sur le domaine public départemental, au besoin avec le concours de la force publique.
4. Il résulte de l'instruction et notamment de rapports de constatations établis les 26 octobre 2022, 13 octobre 2023, 14 mars 2024, 5 août 2024 et 25 septembre 2024 par des agents assermentés du département des Alpes-Maritimes qu'une villa limitrophe à la parcelle cadastrée IH n° 185 appartenant au département des Alpes-Maritimes déborde sur celle-ci, que des coupes de végétaux ont été effectuées sur la parcelle cadastrée IH n°176 en vue de dégager la vue, d'aplanir le terrain et de créer un chemin et que le défrichement s'est poursuivi sur les parcelles départementales cadastrées IH n°176 et IH n° 185. Par des courriers des 31 janvier 2023, 7 février 2023 et 7 juin 2023, le département des Alpes-Maritimes a mis en demeure respectivement M. A, propriétaire de la parcelle IH n° 200 et M. C, preneur à bail emphytéotique de cette parcelle, de démonter les installations et bâtiments réalisés sur la parcelle IH 185. Le département a, par ailleurs, versé au dossier les actes notariés de propriété des parcelles IH 176 et IH 185.
5. Il résulte de l'instruction que des installations et bâtiments empiètent sur la parcelle IH 185 appartenant au département des Alpes-Maritimes et que des coupes de végétaux et des défrichements sont effectués depuis plusieurs années sur les parcelles IH 185 et IH 176. Il est constant que les occupants du domaine public ne disposent d'aucun titre pour occuper ce domaine et y effectuer des constructions et des travaux de sorte que les demandes tendant à faire cesser cette occupation et à libérer le domaine public ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. De même, la demande du département des Alpes-Maritimes tendant à l'autoriser à procéder à cette évacuation des biens et installations, si besoin avec le concours de la force publique, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'urgence des mesures sollicitées est avérée s'agissant de constructions et de travaux qui portent gravement atteinte au domaine public départemental et causent des dégradations à la faune et à la flore sur des parcelles situées dans un périmètre de protection Natura 2000 et en zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Par suite, les demandes susvisées du département des Alpes-Maritimes présentent un caractère d'urgence et d'utilité.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, d'enjoindre à MM. A et C, qui occupent sans droit ni titre le domaine public départemental, de cesser, dès la notification de la présente ordonnance, tous les travaux de construction, de défrichement et de coupe sur les parcelles cadastrées n° IH 176 et IH 185 et de les libérer de tous les matériels et biens qui y sont installés illégalement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. D'autre part, il y a lieu d'enjoindre à MM. A et C de procéder à la démolition des constructions et installations réalisées sur la parcelle cadastrée IH 185, et de remettre les lieux en état en enlevant tous les matériaux et gravats, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Faute de libération des lieux dans ces délais, le département des Alpes-Maritimes pourra procéder d'office à l'évacuation des matériels et biens situés sur les parcelles IH 176 et IH 185 et à la démolition des constructions et installations situées sur la parcelle IH 185, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. A et C la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département des Alpes-Maritimes et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à MM. A et C de cesser, à compter de la notification de la présente ordonnance, tous les travaux de construction, de défrichement et de coupe sur les parcelles cadastrées n° IH 176 et IH 185 et de les libérer de tous les matériels et biens qui y sont installés illégalement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : Il est enjoint à MM. A et C de procéder à la démolition des constructions et installations réalisées sur la parcelle cadastrée IH 185, et de remettre les lieux en état en enlevant tous les matériaux et gravats, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : Faute de libération des lieux dans les délais prévus aux articles 1er et 2 ci-dessus, le département des Alpes-Maritimes pourra procéder d'office à l'évacuation des matériels et biens situés sur les parcelles IH 176 et IH 185 et à la démolition des constructions et installations situées sur la parcelle IH 185, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : MM. A et C verseront au département des Alpes-Maritimes la somme globale de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Alpes-Maritimes, à M. D A et à M. B et Frédéric C.
Fait à Nice le 30 septembre 2024.
Le juge des référés
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2404536_20240930
Données disponibles
- Texte intégral