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TA78 · Magistrat Crandal — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2404537_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 30 mai 2024, M. A B, représenté par Me C, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 27 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne rejette son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 17 janvier 2024 refusant de lui accorder le revenu de solidarité active ;
2°) d'enjoindre le président du conseil départemental à lui attribuer le revenu de solidarité active à compter de la date de sa demande ;
3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge du conseil départemental de l'Essonne en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'en tant que bénéficiaire du statut de réfugié politique il n'a pas à justifier d'un titre de séjour pour bénéficier du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le président du conseil départemental l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que par décision du 19 juillet 2024, le président du conseil départemental de l'Essonne a accordé le revenu de solidarité active à hauteur de 1 823,25 euros de janvier à mars 2024 à M. B.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2024, M. B, représenté par M. C, renonce aux conclusions de sa requête à l'exception de celles fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement convoquées à l'audience publique qui s'est tenue le 13 mars 2025 à 14 heures, en présence de Mme Paulin, greffière et au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Crandal,
- les observations de Me C représentant M. B qui rappelle que les droits de celui-ci en sa qualité de demandeur d'asile ont, dans un premier temps, été méconnus par le conseil départemental avant que celui-ci n'applique la loi, ce qui l'a contraint à engager des frais pour bénéficier de la représentation d'un avocat ;
- le conseil départemental de l'Essonne ni présent, ni représenté.
Régulièrement convoquées à l'audience publique qui s'est tenue le 27 mars 2025 à 10 heures, en présence de Mme Paulin, greffière, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du 3 juin 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par courrier du 17 janvier 2024, le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de lui attribuer le revenu de solidarité active. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire, le président du conseil départemental de l'Essonne a opposé un rejet implicite à compter du 17 mars 2024. Postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, par courriers du 17 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a informé M. B qu'il bénéficiait du revenu de solidarité active à compter de la date de sa demande et que lui était attribuée la somme de 1 823,25 euros, à ce titre, pour les mois de janvier à mars 2023. Par son mémoire enregistré le 8 août 2024, M. B renonce à toutes ses conclusions sauf à celles tendant à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du conseil départemental de l'Essonne au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
2. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite du président du conseil départemental rejetant le recours administratif préalable obligatoire et refusant l'attribution du revenu de solidarité active à M. B ainsi que les conclusions à fin d'enjoindre le président du conseil départemental à attribuer et payer le revenu de solidarité active à compter de la date de demande ont perdu leur objet. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le président du conseil départemental de l'Essonne à verser la somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Essonne rejetant le recours administratif préalable obligatoire de M. B ainsi que sur les conclusions à fin d'enjoindre à l'attribution et au versement du revenu de solidarité active à compter de la date de sa demande.
Article 2 : Le président du conseil départemental de l'Essonne versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental de l'Essonne.
Copie pour information en sera adressée à Mme D des droits et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Crandal
La greffière,
signé
S.Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2404537_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel