TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404539_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 11 mars 2024, M. A, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux jours ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de vulnérabilité lié à son état de santé psychiatrique ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il est père d'un enfant mineur, né et scolarisé en France ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision porte atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette interdiction sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-gabonaise du 12 février 1974 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Perrin en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Perrin a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gabonais, né le 23 avril 1964, demande l'annulation de l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Blandine Ageorges qui a reçu délégation pour ce faire du préfet de police par arrêté n°2024-00198 du 16 février 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige ne peut donc qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionnant les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, les décisions litigieuses sont suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait été pris sans examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. A. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Il ressort des pièces du dossier que si M. A soutient être en France depuis plus de dix ans, être célibataire et avoir deux enfants non à sa charge, il ne l'établit pas. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Gabon où il a vécu l'essentiel de son existence, jusqu'à l'âge de 50 ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises. Le moyen sera donc écarté. Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 7. En premier lieu, M. A soutient qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité en raison de son état de santé psychiatrique et de la rupture de son traitement médicamenteux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré, durant son audition devant les services de police le 21 février 2024, ne pas avoir de problèmes de santé particuliers, hormis une sciatique, et la seule production d'un certificat médical du 21 février 2024, établi par un médecin de l'unité médico-judiciaire qui constate que l'état de santé de M. A est compatible avec une garde à vue et que son état de santé nécessite qu'il prenne un traitement, ne permet pas d'établir la vulnérabilité psychiatrique du requérant. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision attaquée eu égard à l'état de vulnérabilité de M. A doit être écarté. 8. En second lieu, si M. A soutient qu'il ne peut légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est père d'un enfant français mineur, il ne démontre pas avoir d'enfant sur le territoire français, ni contribué à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition le 22 février 2024, il a déclaré être célibataire sans enfant à charge. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit donc être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Le requérant soutient qu'il sera soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'établit pas encourir des menaces en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a jamais sollicité, ni demandé à solliciter l'asile et que le préfet de police a mentionné dans l'arrêt attaqué que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois est motivée par la circonstance que M. A n'établit pas être entré en France depuis plus de dix ans, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et que son comportement présente une menace pour l'ordre public, ayant été signalé par les services de police le 20 février 2024 pour recel de vol. Le préfet de police doit être regardé comme ayant pris en compte l'ensemble des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Galindo Soto. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024 La magistrate désignée, A. Perrin Le greffier, G. Millet La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404539/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2404539_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel