TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404539_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024, M. D B, représenté par Me Ajoyev, demande au Tribunal : 1°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 5 avril 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, entachées d'incompétence, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu et de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour est entachée de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove ; - et les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er juillet 1997, a déclaré être entré en France le 1er janvier 2023 et s'y être maintenu depuis. Il a été interpellé le 4 avril 2024 et placé en garde à vue pour des faits d'acquisition, détention, transport, cession ou offre de produits stupéfiants. Par l'arrêté susvisé du 5 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B demande au Tribunal d'annuler ces décisions. En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. B, l'arrêté contesté du 5 avril 2024 comporte bien la signature de son auteur ainsi que la mention de son nom, de son prénom et de sa qualité en caractères parfaitement lisibles. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. B, ces décisions sont suffisamment motivées. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7 Il résulte du procès-verbal de l'audition de M. B, établi le 5 avril 2024 à 12 heures 50 par les forces de police lors de sa garde à vue que l'intéressé a été entendu sur sa situation familiale et professionnelle, l'irrégularité de sa situation et les perspectives de son éloignement et que, contrairement à ce que soutient le requérant, cet entretien, signé par lui sans réserve, n'a nécessité le concours d'aucun interprète. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que le requérant aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cet arrêté. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B fait valoir les attaches privées et familiales qu'il aurait tissées sur le territoire français. Toutefois, d'une part, s'il prétend être entré en France en octobre 2022, les pièces qu'il produit ne démontrent pas sa résidence habituelle en France depuis cette date. D'autre part, s'il se réfère à la vie familiale qu'il mènerait avec sa compagne et sa sœur qui l'hébergerait, en se bornant à produire essentiellement les cartes nationales d'identité française de ces personnes, une attestation de sa compagne non datée et deux attestations postérieures à la décision contestée de sa prétendue sœur dont il n'établit d'ailleurs nullement leur lien de parenté, en tout état de cause, il n'établit pas par les pièces produites au dossier la réalité et a fortiori l'intensité et l'ancienneté de la vie familiale qu'il entretiendrait avec ces personnes à la date de la décision contestée alors qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident encore ses parents. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure d'obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10.Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 11. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, ainsi que l'a relevé à bon droit l'autorité administrative dans son arrêté, M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, au regard notamment des documents exigés par article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, la circonstance à la supposer établie qu'il disposerait d'une résidence effective ne saurait démontrer qu'il n'existait pas de risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment au titre des dispositions du 1° de l'article L. 612-3 de ce code, la préfète du Val-de-Marne a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sans entaché sa décision d'aucune erreur de droit sur ce point ni de défaut de base légale. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, à supposer que M. B ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut qu'être écarté par les motifs retenus au point 9 ci-dessus. 15. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, la motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité. En outre, la circonstance que cette décision ne mentionne pas expressément s'il avait fait précédemment l'objet ou non d'une mesure d'éloignement n'est pas de nature à la faire regarder comme entachée d'une erreur de droit. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de M. B, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 16. M. B n'a développé aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite. À supposer qu'il ait entendu présenter le moyen tiré de l'illégalité de cette décision par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, en tout état de cause, il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu'être écarté, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant entachée d'aucune illégalité. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 21 février 2024, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : E. DellevedoveLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2404539_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel