TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404541_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme D C A, représenté par Me Bakayoko, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ' 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard : 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros à vers à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle n'a pas obtenu de réponse à sa demande de délivrance d'un titre de séjour du 8 février 2024 et que sans récépissé, elle ne peut justifier de la régularité de sa situation administrative et qu'elle doit notamment réaliser un stage de fin d'études entre le 2 mai et le 26 aout 2024 ; -la mesure sollicitée est utile, dès lors que le dossier de demande de titre adressé à la préfecture est complet et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la condition d'urgence n'est pas remplie, l'intéressée ayant notamment en sollicitant un titre de séjour plus de quatre ans après l'expiration de son précédent titre ; - il n'est pas justifié qu'un dossier complet aurait été adressé aux services préfectoraux ; Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2024, présenté pour Mme C A, par Me Bakayoko ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante comorienne, entrée en France le 9 septembre 2013, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, portant la mention étudiant, a adressé, le 8 février 2024, par voie postale, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, reçue par les services préfectoraux le 12 février 2024. L'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 5. Pour justifier de l'urgence, Mme C A fait valoir que l'absence de récépissé de titre de séjour la maintient dans une situation administrative précaire, qu'elle peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'inscrite, au titre de l'année universitaire en cours, en première année de Master, elle doit réaliser un stage de fin d'études entre le 2 mai et le 26 août prochain, ainsi qu'en atteste, le 14 novembre 2023, une professeure de l'université de Montpellier. Il résulte, toutefois, de l'instruction que Mme C A a sollicité, le 8 février 2024, la délivrance d'un titre de séjour alors que son dernier titre de séjour, en qualité d'étudiante, était expiré depuis le 31 octobre 2019, soit depuis plus de quatre ans et qu'elle avait connaissance au moins depuis le 14 novembre 2023, qu'elle devait effectuer un stage dans le cadre de son cursus universitaire. Par suite, la requérante s'est elle-même placée dans la situation à propos de laquelle elle se prévaut de l'urgence. Ainsi la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme C A ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête présentée par M. C A ainsi que, par voie de conséquences de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 mai 2024. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2404541_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA