TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404541_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, Mme D, représentée par Me Vigneron, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 janvier 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les deux jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : il existe une présomption d'urgence, dès lors qu'elle résidait régulièrement sur le territoire français à la date de la décision ; elle est inscrite dans un projet d'accompagnement de remobilisation vers l'emploi, qui se déroulera sur toute l'année 2024 mais son dossier a été radié par la CAF et elle ne perçoit plus ni le RSA, ni d'allocations depuis cette décision, qui la place dans une situation très précaire avec deux enfants de 1 et 4 ans ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure : la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit et de l'absence d'un examen sérieux de sa situation : le préfet a considéré à tort que le père de son fils ainé n'avait pas de lien effectif et régulier avec lui ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : arrivée à l'âge de 19 ans, elle demeure en France depuis six ans, avec deux enfants nés sur le territoire français, pays où résident leurs pères, dont l'un a un droit de visite et d'hébergement et verse une contribution mensuelle pour son entretien ; elle a entrepris une démarche d'insertion professionnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; le père de son fils ainé, ressortissant angolais, dispose d'une carte de résident de longue durée UE jusqu'en 2032 et a des liens effectifs avec son fils ; la décision priverait ainsi ses enfants d'un de leurs parents. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 juin 2024 sous le numéro 2404540 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 10 juillet 2024 en présence de M. Martin, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu Me Vigneron, représentant Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise, soutient être entrée en France le 8 juin 2018. Elle a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 juillet 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 octobre 2020. Elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale du 4 janvier 2022 au 3 janvier 2023, dont elle a sollicité le renouvellement. Par l'arrêté du 30 janvier 2024 dont il est demandé la suspension, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 3 En l'espèce, Mme D résidait régulièrement sur le territoire français à la date de renouvellement de sa demande et justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 4. Si Mme D établit par la production d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne du 27 novembre 2023 que jusqu'à cette date, M. B, ressortissant angolais et père de son fils ainé, lui versait une pension alimentaire et qu'a été fixé à 200 euros le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant à compter de cette date, elle n'établit par aucune autre pièce, ni qu'il lui verse effectivement cette somme, ni qu'il exerce son droit de visite et d'hébergement, ni qu'il entretient des liens avec son fils. Elle n'établit par ailleurs par aucune pièce que le père de son second fils entretienne avec ce dernier un lien effectif. 5. Ainsi, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme D dirigées contre le préfet de l'Isère qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : Mme D est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 juillet 2024 . Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2404541_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel