TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 3 février 2026
- ECLI
- DTA_2404542_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A... B... forme opposition à la contrainte émise le 4 avril 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes en vue du recouvrement d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 265 euros concernant la période du 1er au 31 juillet 2023.
Il soutient qu’il a réglé le montant de cet indu par chèque.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le requérant a soldé sa créance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... forme opposition à la contrainte émise le 4 avril 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 265 euros concernant la période du 1er au 31 juillet 2023.
2. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B... a réglé spontanément, en cours d’instance, le montant de l’indu. Il suit de là, ainsi que le soutient la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes, que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 3 février 2026
Référence
DTA_2404542_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel