TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404543_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 17 mai 2024, Mme E C et Mme G D, représentées par Me Germain-Morel, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Martigues de dresser un procès-verbal d'infraction afin de constater l'existence d'infractions au droit de l'urbanisme commises par Mme B, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et d'en transmettre copie, sans délai, au ministère public 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Martigues d'édicter un arrêté interruptif des travaux réalisés irrégulièrement par Mme B, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État et de la commune de Martigues une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : -les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse : les travaux entrepris à la suite de la décision de non opposition à déclaration préalable soit relèvent du permis de construire, le maire étant en situation de compétence liée pour s'opposer à ces travaux, soit ne sont pas conformes aux règles relatives à l'emprise des sols, aux règles relatives aux implantations par rapport aux voies publiques et aux limites séparatives, aux règles relatives aux espaces libres et aux stationnements et aux dispositions réglementaires du PLU ; ces travaux échappent à différentes taxes et ne sont pas prévus par la déclaration préalable ; - l'urgence à prononcer les mesures sollicitées est caractérisée ; - les mesures demandées sont utiles et ne se heurtent à aucune décision administrative ; - la commune ne justifie pas de ce qu'un procès-verbal a été dressé et transmis au procureur de la République ; -les travaux ne sont pas achevés ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la commune de Martigues, représentée par Me Charroux, conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur la demande d'injonction aux fin de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de Mme B et de rejeter les conclusions aux fins d'injonction d'interrompre les travaux et les conclusions présentées au titre des frais de procès. Elle soutient que : - elle a dressé, le 19 mars 2024, un procès-verbal d'infraction qu'elle a transmis au procureur de la République ; - -les travaux en litige doivent être regardés comme achevés ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Martigues de dresser un procès-verbal d'infraction afin de constater l'existence d'infractions au droit de l'urbanisme commises par Mme B, et d'en transmettre copie, sans délai, au ministère public, ainsi que d'édicter un arrêté interruptif des travaux réalisés irrégulièrement par l'intéressée. Sur l'exception de non-lieu soulevée en défense : 2. Si la commune soutient que des agents commissionnés et assermentés ont dressé, le 19 mars 2024, un procès-verbal d'infractions en matière d'urbanisme commises par Mme B et transmis au procureur de la République, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément à l'appui de cette allégation. Dès lors, le maire de la commune de Martigues ne peut soutenir que les requérantes ont obtenu satisfaction sur leurs conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de dresser un procès-verbal de constatation d'infraction commises par Mme B et à ce que copie en soit transmise sans délai au procureur de la République. Par suite, l'exception de non-lieu soulevée en défense doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. La circonstance qu'une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait en revanche faire obstacle à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3. 5. Il résulte de l'instruction que Mme C et Mme D ont, par courrier du 14 novembre 2023, réceptionné le 17 novembre suivant, mis en demeure la commune de Martigues de dresser un procès-verbal des infractions aux règles d'urbanisme commises par Mme B et de prendre un arrêté interruptif de travaux. En l'absence de réponse de la commune dans le délai de deux mois à compter de la réception de ces demandes, une décision implicite de rejet est née. Par suite, les mesures de même nature sollicitées dans la présente requête par Mme C et Mme D font obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet. Il n'est enfin pas démontré que ce refus du maire aurait pour conséquence un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la demande de Mme C et de Mme D doit être rejetée et ce y compris les conclusions au titre des frais de l'instance présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à Mme G D, à la commune de Martigues, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Mme F B. Fait à Marseille, le 22 mai 2024. La juge des référés, Signé Muriel A La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2404543_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA