TA76URGENCES JUURGENCES JUSatisfaction Totale
TA76 · URGENCES JU — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404543_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 14 novembre 2024, Mme B A demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dès la notification du jugement, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; Elle soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît son droit à être entendu, tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - méconnait les articles L. 251-1 1° et L. 251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision fixant le pays de destination : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - n'a pas de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - n'a pas de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - n'a pas de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnait l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 novembre 2024, ont été entendus : - le rapport de M. Bellec, premier conseiller ; - les observations orales de Me Castioni, avocat commis d'office, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 21 août 2005, de nationalité roumaine est entrée en France courant novembre 2024. Elle a été interpellée le 12 novembre 2024. Par l'arrêté contesté du 13 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 3. Le préfet du Val-d'Oise a fondé sa décision sur l'article L. 251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante roumaine, a été interpelée par les services de la police nationale pour vol à l'étalage, cette seule circonstance n'est pas de nature à la faire regarder comme présentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que la décision méconnait l'article L. 251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux du 13 novembre 2024 du préfet du Val-d'Oise portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". 6. L'exécution du présent jugement implique, en application des dispositions précitées, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé, en tant qu'il découle de la décision annulée. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder à cette suppression dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 13 novembre 2024 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont fait l'objet Mme A, dans les conditions fixées au point 6, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé C. Bellec La greffière signé J.-L. Michel La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, signé J.-L. Michel
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2404543_20241119
Données disponibles
- Texte intégral