TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALO
TA77 · 14ème chambre, DALO — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2404543_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente, ensemble la décision implicite née du silence gardé par la commission sur son recours gracieux formé contre cette décision. Il soutient que la décision de la commission de médiation est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est à jour de ses loyers et qu'il justifie être sous la menace d'une décision de justice prononçant l'expulsion de son logement. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. D, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2025, a été produite par M. A mais n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 17 mars 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 26 octobre 2023. M. A demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation sur son recours gracieux formé contre cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque le demandeur de logement est l'un des conjoints d'un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée, par une copie de l'acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou par un justificatif d'un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours, () les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant ". 3. Pour rejeter la demande de logement présentée par M. A, la commission de médiation, tout en indiquant qu'il faisait l'objet d'une procédure d'expulsion et en reconnaissant sa situation de handicap, a relevé qu'il ne justifiait pas respecter les conditions réglementaires d'accès au logement, faute d'apporter la preuve qu'il avait engagé une procédure de divorce, et que sa situation ne répondait pas à la fois aux critères de priorité et d'urgence, d'une part parce qu'il n'avait pas produit le jugement d'expulsion le concernant, d'autre part parce qu'il ne justifiait pas du caractère inadapté du logement à son handicap. 4. Si M. A produit le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 9 janvier 2023 ordonnant son expulsion, il ne soutient ni même n'allègue avoir engagé une procédure de divorce et ne conteste en conséquence pas le motif retenu par la commission de médiation tenant au fait qu'il ne justifiait pas respecter les conditions réglementaires d'accès au logement. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. Le magistrat désigné, O. D La greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2404543_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel