TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404544_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B C, représenté par Me Simen, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 23 mars 2024 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - Les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article L 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - la décision portant assignation à résidence n'est pas suffisamment justifiée, nécessaire et adaptée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu lors de l'audience publique du 27 mars à 14h30. Le requérant n'était ni présent, ni représenté lors de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée le mercredi 27 mars 2024 à 15 heures. Considérant ce qui suit 1. M. C, ressortissant tunisien né en 1993, est, selon ses déclarations, entré en France en 2021, et est en situation irrégulière sur le territoire français. Il été interpellé le 22 mars 2024 et placé en garde à vue par les services de police pour violences suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par des arrêtés du 23 mars 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : S'agissant de la compétence du signataire des arrêtés attaqués 2. Par un arrêté du 2 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme Urwana Querrec Halleguen, secrétaire générale pour les affaires régionales des Pays de la Loire, à l'effet de signer, pendant les permanences préfectorales qu'elle est amenée à tenir pendant les jours non ouvrables (samedis, dimanches et jours fériés), les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'une décision portant sur le délai de départ volontaire et d'une décision d'interdiction de retour ou d'une interdiction de circulation sur le territoire français, les arrêtés portant reconduite à la frontière, les décisions fixant le pays de renvoi, les décisions d'éloignement prises dans le cadre de l'Union européenne et de la convention de Schengen (réadmissions), ainsi que les arrêtés portant assignation à résidence. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est présent sur le territoire français depuis trois ans, en situation irrégulière, et n'a jamais déposé de demande de titre de séjour. En dehors d'une relation récente avec une compagne chez laquelle il déclare vivre, il n'établit pas détenir d'attaches personnelles anciennes intenses et stables en France. En outre, il a été interpellé et a fait l'objet d'un placement en garde à vue le 22 mars 2024 pour violences conjugales sur cette compagne. Par ailleurs, il a déclaré lors de son audition par les services de police travailler de façon non déclarée dans le bâtiment. De surcroît, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire 5. Le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français 6. Aux termes de l'article L 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre du requérant, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur l'absence de justification, par ce dernier de circonstances humanitaires, d'une vie privée et familiale intense en France, et de son insertion dans la société française. En outre, si M. C n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. De surcroît, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol simple commis le 9 février 2022. Il ressort de la motivation des arrêtés attaqués que le préfet a pris en compte l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article L 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi 8. Le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. S'agissant de la décision portant assignation à résidence 9. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Les décisions d'assignation à résidence doivent, en vertu de l'article L. 732-1 du même code, être motivées. Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". L'article R. 733-1 dispose en outre que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 10. Si le requérant soutient que les restrictions imposées à sa liberté d'aller et venir sont disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation qui lui est faite de se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures, sauf les samedis, dimanche et jours fériés, au commissariat de police de Nantes procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, lequel, domicilié dans cette ville, et autorisé à circuler sur le territoire de la commune de Nantes muni des documents justifiant de sa situation administrative, ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire aux obligations de présence et de pointage, ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d'assignation ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision d'éloignement. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 23 mars 2024 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours. Les conclusions à fin d'injonction qu'ils présentent ne peuvent, dans ces conditions, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Simen et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, E. BREMOND La greffière, M.-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2404544
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA444 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404544_20240404
TA5931 mars 2026
DTA_2404544_20260331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2404544_20240404
Données disponibles
- Texte intégral