TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404544_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Reynolds, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 19 mars 2024 classant sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour " commerçant " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail sous une semaine dans l'attente de la décision au fond ; 3°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne ou toutes autres préfectures compétentes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard de la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue générée par la décision contestée ; elle est contrainte de vivre dans l'anxiété ; l'administration la place dans une position d'illégalité lui interdisant de séjourner en France et de circuler sur le territoire français ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle méconnaît les articles 5 et suivants de l'accord franco-algérien ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle emporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Vu : - la requête enregistrée le 12 avril 2024 sous le n° 2404538 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal, a désigné Mme Réchard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1996 à Akbou (Algérie), est entrée sur le territoire français en 2021 sous couvert d'un visa étudiant. Elle a obtenu ensuite un titre de séjour " commerçant " valable du 18 février 2023 au 17 février 2024. Elle a sollicité le 6 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF mais a constaté que sa demande était enregistrée en tant que demande de titre de séjour " étudiant ". Elle a alors initié, au mois de mars 2024, des échanges de courriels avec la préfecture afin d'indiquer que sa demande était une demande de renouvellement de son titre de séjour " commerçant " et non " étudiant ". Le 16 mars 2024, la préfecture a indiqué à l'intéressée que si elle entendait changer de statut, elle devait le faire via la plateforme démarches-simplifiées. Alors que l'intéressée a sollicité un rendez-vous sur le site démarches-simplifiées, elle a reçu le 19 mars 2024 un message lui indiquant que son dossier était refusé au motif qu'elle avait déjà déposé un dossier qui était en cours d'instruction. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Lorsque la requête en annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée. 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B qui demande, par le recours en excès de pouvoir qu'elle a introduit, l'annulation de la décision du 19 mars 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour " commerçant ", doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour " commerçant ". Toutefois, ainsi qu'il ressort de la pièce n° 3 produite avec la requête et qui comporte le message du 19 mars 2024 que la requérante entend contester, la préfecture se borne à lui indiquer que sa demande de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour est refusée au motif qu'une autre demande est déjà en cours d'instruction, et l'invite à attendre la réponse concernant cette demande en cours. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme B, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'erreur d'enregistrement de la demande en titre de séjour " étudiant " serait imputable à la préfecture, la préfète du Val-de-Marne ne peut être regardée comme ayant rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée par Mme B étant inexistante, la requête en excès de pouvoir tendant à son annulation est irrecevable. Par suite, la demande de suspension de l'exécution de cette même décision est non fondée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 15 avril 2024. La juge des référés, Signé : J. Réchard La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2404544_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel