TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404545_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme D A, représentée par Me Nzamba, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer la convocation pour retirer le document de circulation pour sa fille mineure, B C, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence d'un document de circulation pour sa fille mineure fait obstacle à ce qu'elle puisse envisager des vacances avec elle ou se déplacer avec elle sur le territoire français et même européen et l'empêche donc de disposer de sa liberté d'aller et venir ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que le document demandé est déjà fabriqué ; - la mesure demandée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal, a désigné Mme Réchard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité le 3 juillet 2023 auprès de la préfecture du Val-de-Marne la délivrance d'un document de circulation pour sa fille mineure, B C. Par un courriel du 8 février 2024, la préfecture du Val-de-Marne a indiqué à l'intéressée que le document était fabriqué et qu'il lui incombait de se connecter au compte ANEF de sa fille afin de récupérer la convocation qui lui avait été transmise. Mme A étant démunie d'un compte ANEF au nom de sa fille en a informé la préfecture et à la demande de l'administration, a transmis par courriel la confirmation du dépôt de sa demande et son titre de séjour. Il a ensuite été indiqué à Mme A, par un nouveau courriel du 8 février 2024 que son dossier allait être transmis au support technique pour traitement de sa demande. Sa demande est néanmoins restée sans réponse. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne qui a fabriqué le document de circulation demandé, de lui transmettre la convocation destinée à lui permettre de retirer ce document. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de l'instruction que si Mme A soutient au titre de l'urgence que l'absence de document de circulation pour sa fille préjudicie à sa propre situation et à celle de son enfant dès lors qu'elle est empêchée de partir en vacances avec elle et de se déplacer avec elle sur le territoire français ou en Europe, elle ne démontre pas qu'elle devrait voyager avec sa fille à brève échéance. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas l'urgence de la mesure consistant à obtenir la communication d'une convocation en vue de retirer le document de circulation pour sa fille mineure. Il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer à un rendez-vous afin de se voir remettre ce document ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Fait à Melun, le 15 avril 2024. La juge des référés, Signé : J. Réchard La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2404545_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA