TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404545_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. B A D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Institut d'études politiques de Grenoble (IEPG) de ne pas supprimer son compte de messagerie électronique professionnelle le 20 juillet 2024 et de maintenir ses droits d'accès au moins jusqu'à ce que ses recours formés devant le tribunal administratif soient jugés et les jugements y afférents exécutés. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne pourra plus accéder à compter du 20 juillet prochain aux données et documents figurant sur son compte de messagerie électronique professionnelle et pouvant lui permettre d'assurer sa défense dans le cadre des procédures contentieuses en cours en raison de la désactivation de ce compte ; - la mesure sollicitée est utile à la défense de ses droits et intérêts dans les procédures contentieuses en cours formées à l'encontre de l'IEPG alors que l'archivage des données de son compte constitue un " travail long et laborieux ", que son état de santé ne lui permet pas de procéder à cet archivage et que la procédure du rectorat de Grenoble est irrégulière ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2024, l'Institut d'études politiques de Grenoble (IEPG) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, elle méconnaît la règle du caractère subsidiaire du référé mesures utiles et, d'autre part, elle fait obstacle à la décision de mettre fin à l'usage et à l'accès aux outils professionnels des personnels qui quittent l'établissement ; - à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie ; - à titre infiniment subsidiaire, la mesure sollicitée n'est pas utile ; - la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse ; Le mémoire complémentaire présenté par M. A D le 14 juillet 2024 n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Par arrêté du 18 mars 2024, M. A D, professeur certifié affecté à l'IEPG depuis 14 ans, a été muté dans l'intérêt du service au lycée polyvalent Emmanuel Mounier à Grenoble. Par courriel du 26 mars 2024, la directrice générale des services de l'IEPG a informé M. A D que son compte de messagerie électronique professionnelle de l'IEPG resterait actif encore pendant trois mois pour lui permettre de récupérer les documents et informations y figurant. Ce délai a été prorogé jusqu'au 20 juillet 2024 par courriel du 10 juin 2024 de sorte que M. A D bénéficie d'un délai total de quatre mois, délai plus que suffisant pour procéder à cet archivage. Si M. A D a été en arrêt de travail du 20 mars 2024 au 6 juillet 2024 et se prévaut de ses obligations familiales à l'égard de son fils, il n'est pas établi que ces circonstances, au demeurant non démontrées s'agissant de ses obligations familiales, feraient obstacle à ce qu'il procède à cet archivage dans le délai imparti alors que le requérant indique lui-même que l'accès à son compte est possible en distanciel. En tout état de cause, M. A D n'est plus en arrêt du travail depuis le 6 juillet 2024. Par ailleurs, le directeur des systèmes d'information de l'IEPG lui a transmis, le 19 juin 2024, un tutoriel pour l'aider dans l'archivage de ses données. M. A D ne démontre donc pas une impossibilité de récupérer les données qu'il juge utiles avant le 20 juillet 2024. Par suite, M. A D, qui n'apporte aucune précision sur les diligences effectuées pour procéder à cet archivage ni d'ailleurs que celui-ci aurait débuté, se place lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. Dans ces conditions, bien que le compte de messagerie électronique professionnelle de l'IEPG de M. A D sera désactivé le 20 juillet prochain, les conditions d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'IEPG. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. A D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à l'institut d'études politiques de Grenoble. Fait à Grenoble, le 16 juillet 2024. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404545
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2404545_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel