TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2404545_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024 M. et Mme B D pour le compte de leur fils mineur F G D, représentés par Me Laffourcade Mokkadem, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision expresse de la Rectrice de l'académie de Bordeaux rejetant leur recours administratif, en date du 6 mai 2024 et reçue le 14 mai 2024, ensemble la décision du 13 février 2024 portant sanction d'exclusion définitive de leur fils A du collège Kléber Thoueilles, à Monsempron-Libos avec toutes conséquences de droit ;
2°) d'enjoindre à la Rectrice de l'académie de Bordeaux de le réintégrer au sein du collège Kléber Thoueilles et de retirer toute mention de la sanction de son dossier dans l'attente du jugement au fond';
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que A a de bonnes capacités scolaires ; son exclusion entraîne un coup d'arrêt de ses liens affectifs et pédagogiques tissés dans son collège ; ce changement d'établissement a bouleversé tous ses repères scolaires et affectifs ainsi qu'en attestent ses résultats scolaires en baisse au 3ème trimestre ainsi que les attestations de sa psychologue et de ses proches qui ont constaté qu'il s'était renfermé sur lui-même ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le droit au silence ne lui a pas été signifié ;
- le conseil de discipline ne s'est pas réuni conformément aux règles de composition et de quorum prévues aux articles D. 511-35 et suivants du code de l'éducation ;
- la sanction prononcée est entachée d'erreur de fait ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la demande de suspension.
Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la sanction d'exclusion
Une demande de renvoi de l'audience a été formulée par le rectorat de l'académie de Bordeaux le 29 juillet 2024 à laquelle il n'a pas été fait droit.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2404228 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience publique tenue le jeudi 1er août 2024 à 10 heures 30, en présence de Mme Malo, greffière d'audience, ont été entendus :
- Mme Caste, juge des référés qui a lu son rapport et informé les parties, conformément aux articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité sur la demande de suspension de la décision du 13 février 2024, dès lors que la décision de la rectrice de l'académie de Bordeaux prise sur le recours administratif préalable obligatoire de M. et Mme D s'est substituée à la décision attaquée postérieurement à l'introduction de la requête.
- les observations de Me Laffourcade Mokkadem, représentant M. et Mme B D agissant pour le compte de leur fils mineur F G D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle insiste sur l'urgence à suspendre la décision d'exclusion au vu des effets sur la situation du jeune A dont l'état psychologique s'est dégradé depuis son changement de collège ; cela est corroboré par la chute de ses résultats scolaires et son attitude de renfermement ; il n'y a au contraire pas urgence à exécuter cette sanction d'exclusion dès lors qu'un simple jet de bâton ne perturbe pas le fonctionnement de l'établissement ; il n'est pas un élève violent mais est atteint d'un trouble de gestion de ses émotions : elle insiste également sur le moyen tiré de la méconnaissance de la notification du droit de se taire avant le conseil de discipline ainsi que sur celui tiré de la disproportion de la sanction, au vu du seul motif de celle-ci, le jet d'un bâton ; ce jet n'avait d'ailleurs pas pour intention de blesser sa camarade de classe ;
- les observations de Mme C, pour la rectrice de l'académie de Bordeaux qui demande au juge des référés de rejeter la demande de suspension formulée dès lors qu'il n'y a aucune urgence, A s'étant intégré dans son nouveau collège ; ses faibles résultats et ses absences au 3ème trimestre ne sont que la poursuite des premier et second trimestre au collège Kléber Thoueilles ; sur le fond, il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision ; le droit de se taire n'est pas applicable à une procédure de sanction d'un élève et en tout état de cause, il ne s'est pas auto-incriminé ; la matérialité des faits n'est pas contestée et contestable et la proportionnalité est respectée au vu des antécédents de l'élève.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A G D, né le 12 juillet 2011, était scolarisé en classe de 5ème au collège Kléber Thoueilles de Monsempron-Libos (Lot-et-Garonne) pour l'année scolaire 2023-2024. Par décision du 13 février 2024, la principale du collège lui a notifié la sanction d'exclusion définitive de l'établissement avec effet immédiat prononcée par le conseil de discipline suite à un incident survenu le 30 janvier 2024. M. et Mme D, ses parents, ont formé un recours préalable obligatoire qui a été rejeté par décision de la Rectrice de l'académie de Bordeaux en date du 6 mai 2024. M. et Mme D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions.
Sur la demande de suspension de la décision initiale :
2. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement () peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ". Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49. ".
3. L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire pour contester les sanctions prononcées par le conseil de discipline des collèges et lycées, a pour effet de laisser au recteur d'académie le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration avant une éventuelle saisine du tribunal. Il s'ensuit que la décision prise par l'autorité administrative à la suite de ce recours préalable obligatoire se substitue nécessairement à la décision initiale qui est seule susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision de sanction prise le 13 février 2024 par le conseil de discipline du collège Kléber Thoueilles ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 6 mai 2024 de la rectrice de l'académie de Bordeaux :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
6. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à l'intervention du juge des référés, M. et Mme D font valoir que l'intervention de la sanction d'exclusion a eu pour effet d'accentuer les difficultés scolaires et psychologiques de A dont le comportement se caractérise par un trouble de la gestion de ses émotions. Ils précisent que son exclusion définitive, en rompant les liens affectifs et pédagogiques qu'il a tissés dans le collège Kléber Thoueillès, a engendré un repli de l'enfant sur lui-même et, afin de l'établir, versent à l'instance des attestations de proches ainsi que celle de la psychologue assurant le suivi de l'enfant. Il ressort des pièces du dossier que A a changé d'établissement scolaire depuis la mise en œuvre de son exclusion définitive du collège Kléber Thoueilles en février 2024. Or, il est constant que le jeune A ne bénéficiait d'aucun suivi particulier à raison de ses difficultés psychologiques ou scolaires au sein du collège Kléber Thoueillès dont il serait privé dans son nouvel établissement, où il déclare, devant la commission académique d'appel, s'être intégré auprès de ses nouveaux camarades et professeurs. Il n'est pas non plus établi que la sanction d'exclusion litigieuse aurait mis un coup d'arrêt à d'éventuels progrès durables tant au niveau comportemental que des résultats en classe, la faiblesse de ceux-ci et le comportement perturbateur de l'élève relevés au 3ème trimestre dans le nouvel établissement étant déjà constatés au cours des trimestres précédents au collège Kléber Thoueilles. En outre, l'attestation du 8 juillet 2024 rédigée par la psychologue qui assure le suivi de l'enfant, qui est peu circonstanciée et se borne à reprendre les déclarations de l'élève suivant lesquelles le changement d'établissement engendrerait chez lui colère et injustice et accentuerait sa " démotivation ", ne permet pas de démonter l'existence d'une atteinte grave et immédiate aux intérêts de l'enfant et, notamment, à la santé de l'intéressé ou à son avenir scolaire et personnel, ni d'établir un bouleversement de ses conditions d'existence. Il en va de même, s'agissant des attestations des parents de l'enfant et des proches. Enfin, en raison du comportement perturbateur de l'élève, dont il ressort du récapitulatif de vie scolaire qu'il n'a jamais cessé depuis la rentrée de septembre 2023 en dépit d'une vingtaine de retenues, de nombreux signalements et d'une précédente sanction d'exclusion de deux jours, un retour dans le collège Kléber Thoueillès en septembre prochain, aurait un effet préjudiciable tant pour les élèves de sa classe que pour l'élève intéressé. Ainsi un changement d'établissement ne saurait être regardé, en l'espèce, comme ayant un degré de gravité justifiant l'intervention du juge des référés avant que soit rendu un jugement au fond. Dans ces conditions, M. et Mme D ne justifient pas de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions accessoires à fin d'injonction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. et Mme D demandent le versement au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et M. B D et à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 2 août 2024.
La juge des référés,La greffière,
F. CASTEH. MALO
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA332 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2404545_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel