TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404545_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme B A, représentée par Me Lagardere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une attestation de demandeur d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Lagardere qui renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande d'attestation de demandeur d'asile ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, dans la mesure où la délivrance de d'une telle attestation lui permettrait de justifier de sa situation sur le territoire et de bénéficier de ses droits sociaux ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1999, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte, une attestation de demandeur d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 6. En l'espèce, Mme A, demande au juge des référés qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile. Toutefois, il résulte de l'instruction, et des écritures de la requérante, que cette dernière s'est vu refuser le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile le 30 juillet 2024, au motif qu'elle fait l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par la requérante fait nécessairement obstacle à l'exécution de cette décision de refus d'enregistrement qui ressort notamment de la capture d'écran " TelemOfpra " versée en défense. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité, les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A doivent être rejetées, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à B A, à Me Lagardere et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 16 septembre 2024 Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
DTA_2404545_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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