TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA45 · Reconduite à la frontière — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404547_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme C D, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 30 mai 2024 de la directrice territoriale de l'Ofii lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser de manière rétroactive l'allocation pour demandeur d'asile due depuis la date d'enregistrement de sa demande de réexamen de sa demande d'asile le 30 mai 2024 ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D soutient que la décision contestée : - méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de celles de l'article D. 551-17 du même code ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga. Mme D et le directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration n'étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h03. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante arménienne d'origine yézidie, née le 13 février 2000 à Yeraskhahun (République d'Arménie), a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 28 décembre 2021 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 23 novembre 2021. Sa demande de réexamen enregistrée le 19 juin 2024 a été déclarée recevable le 16 juillet 2024 et devait être examinée par l'Ofpra le 24 octobre 2024. Par une décision du 30 mai 2024, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 16 octobre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire alors prévu le droit en vigueur. Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision du 16 octobre 2024. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Selon l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, () les personnes en situation de handicap, () les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, () les personnes souffrant () d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D est la mère de deux jeunes filles à savoir B, née le 21 septembre 2020 et A née le 23 décembre 2021, les deux à Tours (Indre-et-Loire). Il ressort toujours des pièces du dossier que si la jeune B se porte bien, tel n'est pas le cas de la jeune A qui, née prématurément suite à des violences portées contre la requérante alors qu'elle était enceinte de la petite A, souffre d'une paralysie cérébrale spastique bilatérale prédominant aux membres inférieurs, pathologie qui l'empêche de marcher et même de tenir la position assise. La jeune A bénéficie d'un suivi et d'une prise en charge médicale au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours. Le compte-rendu de consultation pédiatrique et d'évaluation du développement de la jeune A daté du 30 mars 2023 et établi par le CHRU indique également que l'enfant ne peut bénéficier des vaccins pourtant obligatoires en raison d'une difficulté dans le renouvellement au bénéfice de l'aide médicale d'État (AME) de sa mère. Ce même compte-rendu prévoit un suivi ainsi que des séances de kinésithérapie et de psychomotricité. Le compte-rendu de consultation au sein du pôle " Enfant " du centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) relevant du même CHRU daté du 20 décembre 2023 indique que la jeune A a porté des attelles, que les résultats sont décevants concernant les plâtres de posture, qu'il lui est prescrit un déambulateur antérieur deux roues/deux patins, qu'il doit être continué la prescription de chaussures orthopédiques, qu'il est constaté des progrès en langage, dans les interactions et dans les différents jeux. Le compte-rendu de consultation au sein du même pôle daté du 15 janvier 2024 confirme des stigmates de leucomalacie périventriculaire qui expliquent le trouble moteur constaté, indique que la jeune A bénéficie comme appareillage de chaussures orthopédiques, des attelles suro-pédieuses nocturnes qui ne semblent plus portées, précisant que le déambulateur prescrit le 20 décembre 2023 nécessite un financement à trouver en sorte que la jeune enfant ne peut en bénéficier. Ce compte-rendu indique également que s'il y a des compétences et points forts notamment en comparaison aux précédentes consultations, elle souffre encore de limites et de difficultés, premièrement, sur le plan moteur, d'une persistance d'une spasticité importante des membres inférieurs qui gêne sa posture et ses appuis en charge, les chevilles restant en valgus de façon bilatérale même si les appuis au sol sont meilleurs depuis les plâtres et l'utilisation des chaussures orthopédiques, et d'une limitation des réactions parachutes, deuxièmement, sur le plan du langage, d'un décalage même si sa compréhension est meilleure (consignes simples principalement), d'une légère irritabilité tactile prédominant au niveau des membres inférieurs mais, là encore, et dernièrement d'une certaine anxiété notamment avec une vigilance importante aux bruits bien que capable de se rassurer et se réguler relativement rapidement. Le CHRU proposait alors notamment la reprise d'un suivi régulier en psychomotricité pour travailler l'irritabilité tactile, la réassurance corporelle, la proposition des lieux d'expérimentations de la motricité globale et fine, la poursuite du suivi en kinésithérapie de façon bi-hebdomadaire et du suivi en médecine de rééducation fonctionnelle. Le service hospitalier proposait également d'examiner la possibilité de prêter un déambulateur antérieur dans l'attente de l'acquisition par la famille d'un appareil, qui nécessite un financement pour le reste à charge. Il ressort encore des documents médicaux que les rendez-vous en psychomotricité en janvier et février 2023 étaient prévus chaque semaine puis se sont espacés entre mars et avril 2024 tout en demeurant très réguliers. Le certificat médical du même pôle daté du 28 août 2024 indique que la jeune A souffre d'un trouble du neurodéveloppement d'une " particulière gravité " et que son état de santé nécessite des " soins contraignants " en présence de sa mère avec une prise en charge pluridisciplinaire intensive (kinésithérapie, psychomotricité puis ergothérapie), la réalisation de gestes répétés (injections de toxine botulique dans les membres inférieurs, suivies de plâtre de posture), un suivi médical régulier (médecine de rééducation) et la mise en place d'appareillages pour faciliter les déplacements et le quotidien, ajoutant que la scolarisation nécessite des aménagements scolaires avec accompagnement humain. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme D a porté plainte contre son ancien compagnon et père des deux fillettes le 9 novembre 2023 pour violences physiques et psychologiques et que, à ce titre, elle bénéficie d'une ordonnance de protection ordonnée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours en date du 28 février 2024 qui notamment confie l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la requérante tout en organisant un droit de visite médiatisée pour les enfants, autorise cette dernière à dissimuler son domicile, fait interdiction à son ancien compagnon de recevoir et rencontrer ou d'entrer relation avec l'intéressée de quelque façon que ce soit ainsi que de détenir ou porter une arme en lui ordonnant de remettre aux services de police les armes dont il est détenteur en vue de leur dépôt au greffe. Il ressort encore de cette ordonnance qu'elle est suivie par le centre d'information sur les droits des femmes et des familles (E. Cette ordonnance de protection a été prorogée du fait de la saisine du juge aux affaires familiales le 6 août 2024. Deux autres plaintes ont été déposées les 1er juillet 2024 et 23 août 2024 par la requérante contre son ancien compagnon au motif du non-respect par ce dernier de la première ordonnance de protection. Mme D est par ailleurs régulièrement suivie à la maison des femmes du même CHRU depuis le 5 décembre 2023 selon l'attestation de ce service en date du 3 juin 2024. L'attestation du 11 octobre 2024 de l'Association de recherche en criminologie appliqué (Arca) de Tours fait état de manifestations émotionnelles, cognitives, comportementales et neurovégétatives ainsi que d'altérations des fonctions instinctuelles et vitales. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la jeune A est atteinte d'une pathologie grave qui nécessite un suivi particulièrement rapproché par une équipe médicale pluridisciplinaire et que Mme D est également suivie à titre personnel par le CHRU de Tours. La famille composée de la requérante et ses deux filles est logée au " 115 " et donc dans un centre qui n'est ouvert que la nuit et non dans la journée ce qui impose à la famille d'être à l'extérieur durant la journée malgré la situation médicale notamment de la jeune A. En conséquence, il résulte de ces éléments la nécessité pour la famille d'une situation la plus stable possible notamment afin de protéger au mieux tant la requérante de son ancien compagnon que la jeune A. Dans ces conditions, Mme D justifie, compte tenu de la situation globale de la famille ainsi qu'il a été dit précédemment, d'une vulnérabilité particulière en sorte que le refus des conditions matérielles d'accueil est, en l'espèce, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 30 mai 2024 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 8. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l'Ofii accorde rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme D à compter du 30 mai 2024, date de l'enregistrement de sa demande de réexamen de sa demande d'asile sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Mme D a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Mme D soit admise définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Rouillé-Mirza, avocate de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Ofii le versement de 1 500 euros à Me Rouillé-Mirza. Dans l'hypothèse où Mme D ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 16 octobre 2024 par lequel le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la Office français de l'immigration et de l'intégration d'admettre rétroactivement Mme D au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 30 mai 2024 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Rouillé-Mirza, conseil de Mme D, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rouillé-Mirza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans l'hypothèse où Mme D ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie sera faite à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. Le magistrat désigné, Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA Le greffier, Sébastien BIRCKEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2404547_20241104
Données disponibles
- Texte intégral