TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404548_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 et 26 novembre 2024 et le 2 janvier 2025, M. B A, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 14 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration a commis une erreur dans le décompte des points de son permis de conduire ; - disposant d'un permis de conduire roumain du 22 juillet 2014 au 18 juillet 2024, le système de décompte de points ne lui était pas imposable et l'administration ne pouvait appliquer, sans méconnaitre le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, les infractions constatées avant le 28 novembre 2024, date de l'acquisition de son permis de conduire français ; - s'il est vrai qu'à la suite de la première contravention dont il a fait l'objet il aurait dû procéder à l'échange de son permis de conduire roumain, ce manquement ne peut être sanctionné que par une sanction pénale et non une sanction administrative ; - la décision 48 SI dont il a fait l'objet ne lui a été notifiée que cinq ans après. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a pas d'erreur dans le décompte des points afférents au permis de conduire du requérant ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêt du Conseil d'Etat du 25 juin 1948, Société du journal " L'Aurore ", n° 94511 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Peretti a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Lemoine, représentant M. A ; - le ministre de l'intérieur n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision 48SI en date du 14 novembre 2024, le ministre de l'intérieur a notifié à M. A l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la route dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est reconnu en France sous réserve d'être en cours de validité./ () Tout titulaire d'un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre chargé des affaires étrangères ". Aux termes de l'article R. 222-2 du même code : " Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères./ L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées./ Le fait de ne pas effectuer l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen : " 4.1. Les titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l'échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent./ () 4.2. L'échange d'un tel permis contre un permis de conduire français est obligatoirement effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d'annulation du droit de conduire, ou une infraction devenue définitive au sens de l'article L. 223-1 et entraînant de plein droit le retrait de points. () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le titulaire d'un permis de conduire délivré par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen n'est, en principe, pas tenu de procéder à l'échange de ce permis pour conduire en France, cet échange devient, en revanche, obligatoire si, ayant sa résidence normale en France, il a commis sur le territoire national une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire ou de retrait de points. Lorsque le titulaire d'un tel permis n'a pas procédé à l'échange auquel il était tenu, l'administration est fondée à le regarder comme étant exclusivement titulaire d'un permis français et à appliquer sur ce permis les mesures qu'appelle l'infraction commise et, le cas échéant, les mesures ultérieurement applicables. S'agissant de l'application du système français de décompte des points : 3. Pour contester les différentes décisions de retrait de points prononcées par le ministre de l'intérieur, M. A soutient que les infractions relatives à ces retraits de points ont été commises alors qu'il n'était pas détenteur d'un permis de conduire français et donc non soumis au système français de décompte des points. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A, dont la résidence normale en France, non contestée au 22 août 2016, date de sa première infraction, n'a pas procédé à l'échange de son permis de conduire roumain à cette date. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur a regardé M. A comme disposant, à compter du 22 août 2016, d'un permis de conduire français doté d'un capital de points virtuel et soumis au système français de décompte des points. S'agissant du moyen tiré de l'effet rétroactif des décisions de retrait de points : 4. M. A soutient que les décisions de retraits de points opérées par le ministre sont illégales en ce qu'elles sont en lien avec des infractions intervenues antérieurement à la délivrance de son permis de conduire français le 28 octobre 2024. Toutefois, lorsqu'il est procédé à l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français, le solde affecté à ce capital virtuel de points est reporté sur le solde de points affecté au permis de conduire français. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe de non-rétroactivité des actes administratifs doit être écarté. S'agissant du moyen tiré de l'erreur dans le décompte des points : 5. Il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de l'intéressé, édité le 2 décembre 2024 et produit par le ministère de l'intérieur, que le requérant doit être regardé comme ayant procédé le 22 août 2016 à l'échange de son permis de conduire roumain, obtenu le 18 juillet 2014, contre un permis de conduire français. M. A se trouvait, jusqu'au 18 juillet 2017, sous le régime du permis de conduire probatoire. N'ayant pas commis d'infractions durant les deux premières années de permis de conduire probatoire, il disposait d'un solde de 10 points le 18 juillet 2016. Toutefois, entre le 22 aout 2016 et le premier novembre 2016, M. A a commis quatre infractions entraînant chacune un retrait d'un point et faisant obstacle à une nouvelle majoration de deux points de son permis de conduire. Le 15 mai 2017 il s'est vu restituer un point, portant son solde de points à 7 mais a commis une infraction le 6 août 2017 portant son nombre de points à 6 sur son permis de conduire. Le 1er mars 2018 il s'est vu restituer un point, il disposait ainsi d'un solde de 7 points sur son permis de conduire. Cependant, entre le 19 mars 2018 et le 15 janvier 2019, M. A a commis sept infractions donnant chacune lieu aux retraits de un point soit un total de sept. Par suite, M. A disposait d'un solde de points nul le 19 mars 2019. Le moyen tiré d'une erreur commise par le ministre de l'intérieur dans le décompte des points affectés au permis de conduire du requérant ne peut être accueilli. S'agissant du moyen tiré de la notification tardive de la décision 48 SI : 6. M. A soutient que la décision 48 SI lui a été notifiée plus de cinq ans après la dernière infraction du 15 janvier 2019. Toutefois aucune disposition n'impartit un délai au ministre de l'intérieur, pour notifier à l'intéressé, dès lors que l'infraction est établie, le retrait de points qu'elle entraîne et, le cas échéant, la perte de validité de son permis. Par conséquent, le moyen tiré de la notification tardive de la décision 48 SI ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 14 novembre 2024 portant invalidation de son permis de conduire. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2404548_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel