TA673ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA67 · 3ème chambre — 23 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2404551_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 27 juin 2024 et un mémoire enregistré le 10 octobre 2025 et non communiqué, M. A... B..., demande au tribunal : de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020, 2021 et 2022 et des pénalités correspondantes ; de prononcer la remise gracieuse des pénalités et intérêts. Il soutient que : - la réalité de ses frais professionnels est établie ; - les rectifications concernant l’année 2020 sont tardives dès lors que l’action de l’administration était atteinte de forclusion ; - il a été privé d’une procédure contradictoire et d’un recours au supérieur hiérarchique ; - il y a lieu de ne pas lui appliquer les pénalités. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 février et 4 mars 2025, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est entachée de tardiveté ; - les conclusions tendant à la remise gracieuse des pénalités sont irrecevables ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure, - les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public, - et les observations de M. B.... Considérant ce qui suit : A la suite d’un contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par M. B... au titre des années 2020, 2021 et 2022, l’administration fiscale, par un courrier du 4 août 2023, lui a demandé de justifier le montant des frais professionnels exposés. Par une proposition de rectification du 3 novembre 2023, en l’absence de réponse du contribuable, l’administration fiscale a substitué à la déduction des frais professionnels au réel la déduction forfaitaire de 10% tel que prévu au 3° de l’article 83 du code général des impôts. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2024. M. B... a présenté une réclamation préalable contentieuse le 14 mars 2024 en produisant les justificatifs des frais exposés. Par une décision du 25 avril 2024, un dégrèvement partiel a été accordé. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et la remise gracieuse des pénalités correspondantes. Aux termes de l’article R. 199-1 du livre de procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. ». Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis, malgré l'absence de la mention "avisé". La décision du 18 avril 2024 par laquelle l’administration a rejeté la réclamation de M. B... lui a été notifiée le 25 avril 2024, à la dernière adresse connue, comme cela résulte de l’avis de réception versé au dossier, lequel porte la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que la requête de M. B... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 27 juin 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées, la fin de non-recevoir soulevée par l’administration, tirée de la tardiveté du recours, doit être accueillie. Par suite, la requête de M. B... est irrecevable. D E C I D E : La requête de M. B... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre, - M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, - Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026. La rapporteure, S. Fuchs Uhl Le président, J.-B. Sibileau Le greffier, S. Pillet La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, S. Pillet
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3317 juin 2025
DTA_2404551_20250617TA6723 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2404551_20260123
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2404551_20260123
Données disponibles
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