TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404552_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. B C A, représenté par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me El Amine renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un mémoire de pièces, enregistré le 5 novembre 2024, a été versé à l'instance pour la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle qui a été rejetée pour caducité par décision du 18 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2024 : - le rapport de Mme Corinne Ledamoisel ; - et les observations de Me El Assad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé, que la requête est sommaire et n'a pas été complétée, que M. A ne fait état d'aucun élément nouveau au soutien du moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, que les moyens soulevés sont développés en des termes très généraux et dépourvus de toutes précisions, que le certificat médical produit est insuffisant pour remettre en cause la légalité de la décision attaquée ; - le requérant n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Le bureau d'aide juridictionnelle s'étant prononcé sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A par une décision du 18 septembre 2024 constant sa caducité, il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les autres conclusions : 2. M. A, ressortissant bangladais, déclare être entré en France le 27 juin 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 23 février 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 2 janvier 2024 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'un refus d'admission au séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de sa demande, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus d'asile. Il est par ailleurs loisible à l'intéressé, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 4. M. A soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître à la préfète du Val-de-Marne ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. Par ailleurs, il lui appartenait de présenter ses observations à l'administration, au besoin au cours de l'instruction de sa demande d'asile, sans que la préfète ait à le solliciter expressément. A cet égard, il n'est pas établi ni même allégué qu'il aurait été empêché d'informer les services de la préfecture des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu'il conteste et qui, s'ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. De plus, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il est entré en France en juin 2022 et qu'il est " en mesure de justifier l'établissement de sa vie privée sur le sol français ", il ne justifie ses allégations par aucun élément concret ou circonstancié sur ses attaches privées en France. Par ailleurs, l'intéressé est célibataire, n'établit pas être chargé de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il ne se prévaut d'aucun élément qui serait de nature à faire obstacle à ce qu'il quitte le territoire français. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, M. A, qui ne se prévaut pas d'éléments précis ou circonstanciés relatifs à sa situation personnelle, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. S'il produit un certificat médical établi le 27 février 2024 mentionnant son suivi médical pour des troubles psychiatriques, il n'établit pas que les soins nécessités par son état de santé ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. Au surplus, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 février 2023, confirmée par une décision du 2 janvier 2024 de la cour nationale du droit d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni qu'elle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, et par suite celles aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, présentées par M. A, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La présidente, C. LEDAMOISELLa greffière, C. MAHIEU La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°240455
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2404552_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel