TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2404552_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. C, représenté par Me Roman Sangue, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a présenté un dossier de demande de titre de séjour complet. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel il a rejeté la demande d'admission au séjour de M. B et l'a obligé à quitter le territoire et contre lequel M. B a formé une requête distincte enregistrée le 25 septembre 2024 sous le n° 2425721 s'est substitué à la décision attaquée et que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cet arrêté. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Julinet, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 30 juillet 1998 à Sylhet (Bangladesh), de nationalité bangladaise, a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 15 janvier 2024 ainsi que l'atteste le document intitulé " confirmation de dépôt " qui lui a été remis le même jour. Il demande l'annulation de la décision, révélée par cette confirmation de dépôt, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour et à laquelle l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire ne s'est pas substitué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, relevant de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la préfecture de police le 15 janvier 2024, sans que lui soit remis le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du même code. Il n'est ni établi ni même allégué en défense que le dossier du requérant était incomplet. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de police du 15 janvier 2024 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demande de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N'y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que soit délivré à M. B le récépissé de demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler auquel il avait droit depuis la date de l'enregistrement de celle-ci et jusqu'à l'intervention de la décision du 9 septembre 2024. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce récépissé à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B. Sur les frais liés au litige : 7. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 15 janvier 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police. Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7517 avril 2025
DTA_2425721_20250417TA7511 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404552_20250711
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2404552_20250711