TA34Vice-président CORNELOUPVice-président CORNELOUPSatisfaction Totale
TA34 · Vice-président CORNELOUP — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404553_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés les 2 août et 19 novembre 2024, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Occitanie l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 30 janvier 2024, pour une durée d'un mois ; 2°) de lui verser rétroactivement l'allocation dont il a été privé. Il soutient que : - il a été radié pour absence à un premier rendez-vous bien qu'il ait fourni les documents demandés dans les délais requis ; - la sanction qui lui a été appliquée n'est pas celle prévue dans son cas. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, France Travail conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - la requête relève du champ de compétence du juge judiciaire ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, a été informé par courrier du 4 janvier 2024 de ce que sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ainsi que la suppression de son allocation pouvaient intervenir du fait qu'il ne s'était pas présenté le 3 janvier 2024 à une action d'aide à la recherche d'une activité professionnelle proposée le 5 décembre 2023. Le requérant a, par une décision du 30 janvier 2024, été radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois au motif de l'absence de motif légitime de nature à justifier ce manquement. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette dernière décision. Sur l'exception d'incompétence opposée en défense : 2. France Travail soutient que la requête, qui tend exclusivement au versement de l'allocation chômage pendant la période de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, relève de la compétence des tribunaux judiciaires. Toutefois, il résulte de l'instruction que la présente requête est dirigée contre une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi. Elle relève par suite du champ de compétence du juge administratif. Sur la fin de non-recevoir opposé en défense : 3. Aux termes de l'article L. 213-13 du code de justice administrative : " La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée ". 4. En l'espèce, si France Travail soutient que la requête est irrecevable dès lors que M. A n'établit pas avoir saisi le tribunal compétent dans un délai de deux mois suivant la clôture de la médiation, il ne produit aucun document permettant d'attester de la date à laquelle la médiation s'est terminée alors qu'au contraire M. A produit un mail indiquant une fin de médiation en date du 5 juin 2024. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () 3° Soit, sans motif légitime : c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes () ". Il appartient au demandeur d'emploi qui ne se rend pas à une convocation de Pôle Emploi d'établir l'existence d'un motif légitime de nature à justifier cette absence. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a été radié de la liste des demandeurs d'emploi au motif qu'il ne s'était pas présenté le 3 janvier 2024 à une action d'aide à la recherche d'une activité professionnelle. Pour justifier de son absence, le requérant produit un certificat médical daté du 16 janvier 2024, indiquant que son état de santé nécessitait un arrêt d'activité et du repos du 29 décembre 2023 au 5 janvier 2024. Dans ces conditions, le requérant justifie d'un motif légitime, tiré de son état de santé, faisant obstacle à ce qu'il se rende au rendez-vous fixé le 3 janvier 2024. Par suite, la décision prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois doit être annulée. Sur les conclusions aux fins de remboursement du mois d'allocation du 30 janvier 2024 au 30 février 2024 : 7. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que M. A est fondé à demander le versement à titre rétroactif du mois auquel il aurait eu droit en l'absence de radiation irrégulière de la liste des demandeurs d'emploi. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 janvier 2024 est annulée. Article 2 : France Travail versera de manière rétroactive à M. A le mois auquel elle il avait droit en l'absence de radiation de la liste des demandeurs d'emploi. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à France Travail. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La magistrate désignée, F. Corneloup La greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 25 novembre 2024. La greffière, M. B No 2404553
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-président CORNELOUP
- Formation
- Vice-président CORNELOUP
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2404553_20241125
Données disponibles
- Texte intégral