TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2404553_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. A, représenté par Me Mary (Selarl Mary-Inquimbert), demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article 3 du protocole additionnel n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est de nationalité française en vertu de l'article 18 du code civil ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 7 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - - le code civil, - le code de procédure civile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - et les observations de Me Vercoustre, substituant Me Mary, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant sénégalais né le 15 octobre 1983, est entré sur le territoire français le 30 mai 2018. Il a sollicité le 24 janvier 2024 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mai 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise l'article L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la situation de M. A et mentionne les éléments tirés de la situation personnelle du requérant notamment sa nationalité sénégalaise, son entrée en France en 2018 et son insertion professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'aide monteur auprès de la société Kamflit. Une telle motivation, en ce qu'elle permet à l'intéressé de comprendre, à la seule lecture de la décision, les éléments de fait et de droit qui motivent le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, est suffisante. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " 4. Si M. A a déclaré être entré en France le 30 mai 2018, les seules pièces qu'il produit pour établir cette durée de présence sont un document relatif à une procédure en matière de nationalité daté du 13 avril 2015, un contrat de travail valable à compter de décembre 2021 pour un poste d'aide-monteur auprès de la société Kamflit et ses bulletins de salaire pour le mois de décembre 2021 et pour la période de février 2022 à avril 2024. S'il fait ainsi état d'une activité professionnelle depuis 2 ans et 3 mois à la date de la décision attaquée, la continuité de son séjour en France depuis l'année 2018 n'est pas établie. En outre, si l'intéressé verse à l'instance les certificats de nationalité datés de 2002 de son père et de ses frères et sœurs ainsi que les cartes d'identité de certains d'entre eux, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ces derniers. Ces circonstances ne constituent pas un motif de nature à justifier l'admission exceptionnelle au séjour du requérant, qui n'est, au regard de sa situation telle qu'elle vient d'être rappelée, pas davantage rendue nécessaire par des considérations humanitaires. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Maritime aurait été la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, selon l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. " 6. M. A ne soutient ni n'établit que son activité professionnelle figurerait dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement visée à l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté méconnaîtrait ces dispositions doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'intéressé, qui se prévaut de son activité professionnelle en France, ne témoigne d'aucune relation personnelle ou amicale susceptible d'établir l'existence ou l'intensité de sa vie personnelle et familiale en France. Par suite, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, ainsi qu'à son insertion professionnelle, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " 10. La décision de refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté attaqué est, ainsi qu'il a été dit, suffisamment motivée. Compte tenu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées ci-dessus, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant un titre de séjour de M. A n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté. 12. En troisième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 3 du protocole additionnel n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Interdiction de l'expulsion des nationaux / 1. Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l'Etat dont il est le ressortissant. / 2. Nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire de l'Etat dont il est le ressortissant. " 13. D'autre part aux termes de l'article L. 110-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité. " Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Par ailleurs, aux termes de l'article 18-1 du même code : " Toutefois, si un seul des parents est français, l'enfant qui n'est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. / Cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant ". Aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause () ". 14. Il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que le charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française. L'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil et de l'article R. 771-2 du code de justice administrative, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse. 15. M. A soutient être né d'un père de nationalité française. Il produit à l'appui de ses dires un extrait de son acte de naissance indiquant qu'il est né le 15 octobre 1983 à Dakar de M. I A et de Mme E C. Il produit également un certificat de nationalité française délivré le 7 février 2002 à M. H A, son père, indiquant que ce dernier a conservé la nationalité française. Il produit également un certificat de nationalité française de sa sœur Mme G A délivré en 2009, la carte d'identité française de cette dernière, le certificat de nationalité française de son frère M. F A délivré en 2009, ainsi qu'une carte nationale d'identité de de M. B A qu'il désigne comme son frère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, fait uniquement état de sa nationalité sénégalaise et a produit son passeport sénégalais. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'un recours a été introduit sur le fondement de l'article 1043 du code de procédure civile le 2 mars 2015 par le ministère public aux fins de contestation de la nationalité française du requérant. Malgré une demande de pièces adressée en ce sens, M. A n'a pas fait état des suites données à cette procédure. Compte tenu de l'ancienneté des éléments produits dont les plus récents font état d'une contestation de la nationalité française de M. A plus de neuf ans avant la décision attaquée, l'exception de nationalité ainsi invoquée ne peut être regardée comme posant une difficulté sérieuse. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 du protocole additionnel n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté dès lors que M. A ne peut être regardé comme un ressortissant français. 16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 8, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l'intéressé et garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. En cinquième lieu, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, ainsi qu'à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 19. En l'espèce, il n'est pas sérieusement allégué que M. A aurait sollicité en vain un entretien avec les services du préfet de la Seine-Maritime ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que soit prise la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu garanti par le principe général du droit de l'Union européenne n'aurait pas été respecté doit être écarté. 20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 17 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 21. En troisième lieu, M. A ne fait état d'aucun risque qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, Signé B. Esnol La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2404553_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel