TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 17 février 2026
- ECLI
- DTA_2404555_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 23 avril 2024, Mme B... C... épouse A..., représentée par Me Talamoni, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... épouse A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B... C... épouse A..., ressortissante turque, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». Il ressort des pièces du dossier que Mme C... épouse A... est entrée en France en 2001 et que résident sur le territoire ses trois enfants, tous titulaires d’une carte de résident. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée est retournée vivre en Turquie durant quatre ans, de 2018 à 2022, avec son époux, qui fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, la requérante n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine. Ainsi, eu égard à l’insuffisante ancienneté et stabilité du séjour de Mme C... épouse A... en France, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C... épouse A... doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... épouse A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Rémy Combes, président, Mme Marine Robin, conseillère, M. Tom Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026. La rapporteure, M. Robin Le président, R. CombesLa greffière, N. Louisin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA447 février 2025
ORCA_24NT03242_20250207TA7717 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2404555_20260217
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 février 2026
Référence
DTA_2404555_20260217
Données disponibles
- Texte intégral