TA451ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA45 · 1ère chambre — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2404557_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 24 octobre 2024 et le 25 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Yela Koumba, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’aide juridictionnelle, à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ; - il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète du Loiret s’est fondée sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français devenues caduques ; - le préfet ne pouvait se fonder sur le motif tiré de ce qu’il ne justifie pas de sa nationalité ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; S’agissant des décisions portant fixation d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français - elles sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La préfète du Loiret n’a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 27 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête en annulation de M. B.... M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Keiflin, - et les observations de Me Yela Koumba, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., né le 25 décembre 1969 en Géorgie, a déclaré être entré sur le territoire français le 3 juillet 2001. Il a sollicité, le 16 juillet 2001, son admission au séjour au titre de l’asile qui a été rejetée par une décision du 24 janvier 2002 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 20 décembre 2002. Sa demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 31 octobre 2006. Il s’est maintenu sur le territoire français malgré un arrêté de reconduite à la frontière du 3 septembre 2003 et des refus de titre de séjour assortis d’obligations de quitter le territoire français du 21 avril 2008 et du 22 février 2010. Ce tribunal, par un jugement rendu le 24 février 2009 confirmé par arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes le 2 octobre 2009, a rejeté sa requête présentée contre l’arrêté du 21 avril 2008, puis par un jugement rendu le 12 octobre 2010 a annulé l’arrêté du 22 février 2010. M. B... a alors obtenu la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions alors applicables du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 30 décembre 2010 au 29 décembre 2011, renouvelé jusqu’au 11 septembre 2013. Il a ensuite été muni de manière discontinue de récépissés de demande de titre de séjour et d’autorisations provisoires de séjour puis le préfet du Loiret, par un arrêté du 23 février 2019, a pris un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français à son encontre. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement de ce tribunal du 4 juillet 2019 confirmé par un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes le 17 juillet 2020. Par un arrêté du 10 septembre 2020, le préfet du Loiret lui a, de nouveau, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Le recours formé contre cet arrêté a été rejetée par un jugement de ce tribunal du 20 novembre 2020 confirmé par un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Versailles le 5 juillet 2022. Le préfet du Loiret a de nouveau pris, le 24 novembre 2020, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à son encontre. 2. M. B... a sollicité en dernier lieu, le 23 février 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 mai 2024, dont il demande par la présente requête l’annulation, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. 3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». 4. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » et aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». 5. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté du 23 mai 2024, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, a été présenté par le préposé de la Poste le 27 mai 2024 à l’adresse indiquée par M. B... aux services de la préfecture. L’intéressé n’ayant pas réclamé ce pli dans le délai de garde de quinze jours, celui-ci a été renvoyé en préfecture à l’expiration de ce délai portant la mention « pli avisé non réclamé ». M. B..., qui est réputé avoir, dans ces conditions, reçu notification de l’arrêté attaqué le 27 mai 2024, disposait alors, à compter de cette date, d’un délai de trente jours pour former un recours contentieux conformément aux dispositions précitées de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, ou présenter une demande d’aide juridictionnelle à cette fin. Alors qu’il est constant que la demande d’aide juridictionnelle a été présentée le 13 septembre 2024, sa requête, enregistrée au greffe le 24 octobre 2024 est tardive, sans que la circonstance que l’intéressé a obtenu du préfet, à titre gracieux, la remise en mains propres d’une copie de cet arrêté le 5 septembre 2024 n’ait pu exercer une influence sur l’expiration du délai de recours. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète du Loiret. Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. La rapporteure, Laura KEIFLIN La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2404557_20260512
Données disponibles
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