TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404559_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2404108 du 19 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête de M. B C, enregistrée le 18 juillet 2024, par laquelle celui-ci demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de 1 an. Un mémoire présenté pour M. C a été enregistré le 29 juillet 2024, par lequel celui-ci conclut aux mêmes fins que dans sa requête. M. C soutient que : Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : - l'abrogation de l'arrêté litigieux par un arrêté du 19 juillet 2024 ne lui a pas fait perdre ses effets acquis jusqu'à cette date ; sa requête n'est pas dépourvue d'objet ; Sur l'acte considéré dans son ensemble : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - l'abrogation de l'acte en litige est entachée d'illégalité dès lors qu'il y a été procédé sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; Sur la décision de refus de titre de séjour : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale, tel que protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est manifestement disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de l'Aude conclut à ce qu'il soit dit n'y avoir lieu de statuer sur la requête. Il soutient que l'arrêté en litige a été abrogé par un acte pris le 19 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Poudampa, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête. M. C, présent à l'audience, expose qu'il a trois enfants qui vivent avec lui en France, où il est arrivé avec son épouse, qu'il n'est jamais reparti en Croatie depuis son entrée en France en 2013, sauf pour assister aux obsèques de sa mère il y a sept ans, et qu'il a exercé en France différentes activités professionnelles. Le préfet de l'Aude n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close à l'issue de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant croate né le 3 août 1983, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2013. Il a été incarcéré le 28 avril 2023 et purge dans ce cadre une peine prononcée par le tribunal correctionnel de Pau le 2 mai 2023. La date prévisible de sa libération est fixée au 28 avril 2025. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme A D, directrice de cabinet du préfet de l'Aude, à qui, par un arrêté n° DPPPAT-BCI-2023-069 du 11 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Aude n° 8 du mois de septembre 2023 et librement accessible en ligne, le préfet de ce département a donné délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, en cas d'empêchement de Mme Lucie Roesch, secrétaire générale de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n'aurait pas été légitimement absente ou empêchée à la date à laquelle l'arrêté contesté a été signé. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'illégalité alléguée de l'acte du 19 juillet 2024 par lequel l'arrêté litigieux a été abrogé est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un. " Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " 5. Il n'est pas contesté que, comme cela est exposé dans les motifs de l'arrêté attaqué, M. C a demandé le 9 avril 2024 la délivrance d'un titre de séjour. 6. M. C, qui déclare être présent en France depuis 2013, ne justifie pas qu'il entrerait dans l'une des catégories au titre desquelles les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne sont autorisés, sur le fondement des dispositions légales précitées, à résider sur le territoire français pendant une durée de plus de trois mois. Il n'a pas d'activité professionnelle autre que celle qu'il exerce en détention et il ne justifie pas avoir des ressources suffisantes au regard des dispositions du 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il expose que l'un de ses enfants a désormais la nationalité française, la qualité d'ascendant d'enfant mineur français n'ouvre pas davantage droit, sur le fondement de ces mêmes dispositions, au séjour de plus de trois mois en France pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aude, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu cet article. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. M. C expose qu'il est arrivé en France en 2013, avec sa compagne, et qu'ils ont trois enfants, nés en France. Toutefois, actuellement détenu dans le cadre d'une peine prononcée pour des faits de vol commis en 2023, l'intéressé ne démontre pas avoir noué en France des liens particulièrement stables et anciens avec d'autres personnes que les membres de sa famille. Il n'établit pas que la cellule familiale, dont tous les membres sont ressortissants de l'Union européenne et dont au moins trois, la mère de ses enfants et deux de ses enfants, ont la même nationalité que lui, ne pourrait pas être reconstituée dans son pays d'origine. Il n'est pas démontré, ni même allégué, que les enfants mineurs du requérant ne pourraient pas bénéficier, en Croatie, d'une prise en charge et d'une scolarité adaptées. En outre, la circonstance qu'il purge une peine prononcée le 2 mai 2023 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, et de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, démontre l'échec de son insertion dans la société française, dans laquelle il ne démontre pas avoir établi des repères et des liens durables. Pas suite, en prenant la décision contestée, le préfet de l'Aude n'a pas porté au respect dû à la vie privée et familiale de M. C, telle que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. " Aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 251-1 de ce code, à l'application duquel renvoient les dispositions de l'article L. 251-6 du même code pour les interdiction de circulation sur le territoire français : " () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. " 10. Pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut, M. C ne démontre pas avoir tissé en France des liens particulièrement stables et durables et ne démontre pas que sa cellule familiale ne pourrait pas être recomposée en Croatie, dont sont ressortissants la plupart des membres de sa famille. En outre, sa condamnation pour des faits délictueux récents démontre l'échec de son insertion sociale et culturelle en France. Dans ces conditions, la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire français qui a été prononcée à son encontre, et qui a été fixée à un an, n'apparaît pas disproportionnée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de non-lieu opposée en défense, la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. Le magistrat désigné, M. E La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3331 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2404559_20240731
Données disponibles
- Texte intégral