TA061ère chambre1ère chambreDésistement
TA06 · 1ère chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2404561_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2024, Mme A B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat à verser à son avocate en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette dernière renonçant par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou à lui verser directement si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée sa demande de communication des motifs étant restée sans réponse ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, Mme B demande au tribunal de donner acte de son désistement partiel avec maintien de sa demande de versement des frais d'instance à hauteur de 1 200 euros. Par une décision du 31 octobre 2024, la demande au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 avril 2025 : - le rapport de Mme Chevalier, rapporteure ; - et les observations de Me Mostefaoui substituant Me Traversini. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de Mme B est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Chevalier, première conseillère, Mme Cueilleron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. La rapporteure, signé C. Chevalier Le président, signé G. Taormina La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2404561_20250515
Données disponibles
- Texte intégral