TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2404562_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. B C A, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bellec, premier conseiller, - et les observations de Me Yousfi, substituant Me Seyrek représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 6 octobre 1969, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 6 novembre 2019 selon ses déclarations. Le 26 juin 2020, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 1er mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Rouen par un jugement n° 2102756 du 7 décembre 2021, devenu définitif. Le 22 mai 2023, M. A a demandé son admission au séjour sur le fondement de de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 17 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision a été signée par Mme Julia Le Fur, secrétaire générale de la sous-préfecture du Havre, en vertu de la délégation de signature que lui a accordée le préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 24-022 du 26 avril 2024, régulièrement publié le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque donc en fait. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de M. A, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision mentionne également l'avis défavorable rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 15 février 2024. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 5. Le requérant, atteint de polyarthrite rhumatoïde, soutient que sa pathologie nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine pour soigner sa pathologie. Toutefois, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 15 février 2024 que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Si le requérant produit des attestations médicales et des ordonnances relatives à son état de santé, il ne produit aucun document de nature à démontrer que sa pathologie nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il suit de là qu'en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, M. A est entré en France en 2019 à l'âge de 50 ans. Il est le père de six enfants qui résident au Sénégal tout comme ses parents et cinq membres de sa fratrie. Il ne démontre pas l'intensité et la stabilité des relations qu'il entretiendrait avec sa sœur française et ses cousines vivant en France. Il n'exerce aucune activité professionnelle du fait de son état de santé selon ses affirmations. Il n'apporte aucun élément sur son insertion sociale. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, M. A ne justifie d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté contesté doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi que les conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le rapporteur, Signé C. Bellec La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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TA6710 avril 2024
ORTA_2102756_20240410TA7613 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404562_20250213
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2404562_20250213
Données disponibles
- Texte intégral