TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2404564_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2024, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte qu'au point précédent, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte qu'au point précédent ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée :
- d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- d'une méconnaissance des stipulations des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2025 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les observations de Me Oloumi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 7 décembre 1990, a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes le 25 avril 2024. Il demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Et aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Il résulte de ces dispositions que, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas soumise à la condition de détention d'un visa de long séjour prévue dans le cadre d'une demande sur le fondement de l'article L. 423-1 du même code à laquelle s'applique l'article L. 412-1, elle est en revanche subordonnée, d'une part, à une entrée régulière du demandeur sur le territoire français, d'autre part, à une vie commune et effective d'au moins six mois en France.
3. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant en qualité de conjoint de Français, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le motif que ce dernier, bien qu'entré en France via l'Allemagne le 27 septembre 2016 sous couvert d'un visa de type C, et donc régulièrement, était cependant dépourvu d'un visa long séjour. Dans ces circonstances, pour établir que sa situation relevait de l'article L. 423-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant verse au dossier plusieurs documents à forte valeur probante à son nom et celui de son épouse, tels qu'un contrat de bail de 2020, une attestation de propriété d'un appartement de type F2 à Cannes de 2021 et des relevés bancaires d'un compte courant commun. Il verse également l'acte de naissance de leur enfant, né en février 2024 à Grasse. Il ressort ainsi du dossier que le requérant justifie d'une vie commune et effective avec son épouse de plus de six mois en France. Ainsi, et alors qu'il a été dit qu'il était entré régulièrement en France, en rejetant la demande de titre de séjour au motif de l'absence de visa long séjour du requérant et en ne faisant pas mention de la communauté de vie avec son épouse française, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit dès lors que l'intéressé remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l'annulation de la décision du 16 juillet 2024 de refus de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de M. B, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique que soit délivrée à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, premier conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025.
Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien,
signésigné
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa M. Holzer
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2404564_20250206
Données disponibles
- Texte intégral