TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 6ème Chambre — 23 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2404564_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Blazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour du 4 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 13 décembre 1969 à Tlemcen (Algérie), déclare être entré en France en octobre 2021. Par un courrier du 4 mars 2022, réceptionné en préfecture le même jour, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. M. A demande l'annulation de la décision née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police () ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué. ". 3. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de carte de résident de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour de M. A, réceptionnée le 4 mars 2022, a fait naître une décision implicite de rejet le 4 juillet 2022, conformément aux dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucun des éléments produits devant le tribunal ne tend à établir que M. A se serait vu délivrer un accusé de réception de sa demande comportant les mentions déterminées par les dispositions de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ce défaut fait donc obstacle à ce que le délai de recours contentieux court à l'encontre de la décision implicite attaquée, mais également à ce que ce délai soit opposable à la demande de communication des motifs de la décision, formée par le requérant le 28 mai 2024, qui n'est dès lors pas tardive bien que présentée plus de deux mois après la naissance de la décision attaquée. Le préfet s'étant abstenu de répondre dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la décision attaquée doit être regardée comme dépourvue de motivation et, par suite, illégale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de la Gironde née le 4 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que l'administration procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de la Gironde née le 4 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure, Mme Caste, première conseillère. M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025. L'assesseure la plus ancienne, F. CASTE La présidente rapporteure, C. BROUARD-LUCAS La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2404564
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
DTA_2404564_20250923