TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404565_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. D B, représenté par Me Werba, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces, enregistrées le 19 novembre 2024, ont été produites par le préfet du Val-de-Marne, représenté par Actis Avocats, qui n'a pas produit d'observations à la requête qui lui a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2024 : - le rapport de Mme Corinne Ledamoisel ; - les observations de Me Werba, représentant M. B, absent, qui s'en rapporte à ses écritures ; - et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé, que les principaux moyens soulevés portent sur le défaut de motivation, alors que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des éléments de droit et de fait pris en compte par l'autorité préfectorale, que si M. B soutient qu'il aurait entamé des démarches au titre de l'asile, le procès-verbal d'audition atteste que l'intéressé n'a pas fourni ces éléments, qu'ainsi il n'établit pas l'existence d'un défaut de motivation, ni d'un défaut d'examen sérieux, qu'aucun élément ne permet de remettre en cause le rejet de sa demande d'asile et que M. B ne fait état d'aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les autres conclusions : 2. M. B, ressortissant bangladais, déclare être entré en France le 7 mars 2023. L'intéressé a été interpellé le 9 avril 2024 lors d'un contrôle d'identité et placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 9 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 9 avril 2024. 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/08671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu'il comporte, qui sont, par suite, suffisamment motivées, en dépit de la circonstance relevée par le requérant qu'il n'est pas fait état des démarches qu'il a effectuées au titre de l'asile. 5. En troisième lieu, si M. B reproche à l'autorité préfectorale de ne pas avoir pris en considération les démarches qu'il a entamées pour solliciter l'asile et produit une attestation de demande d'asile délivrée par les services de la préfecture du Finistère le 22 juin 2023, il est constant que cette attestation, dont la durée de validité expirait le 12 janvier 2024, n'était plus valable à la date de l'arrêté attaqué. M. B n'apporte aucune précision sur la suite donnée à sa demande d'asile, alors qu'il résulte des documents produits en défense qu'elle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile antérieurement à l'arrêté contesté. Dans ces conditions, et alors que l'autorité préfectorale a examiné si l'intéressé établissait encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à la situation du requérant, qui ne s'est pas vu accorder un délai de départ volontaire. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-6 du même code que lorsque le ressortissant étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ne s'est pas vu accorder un délai de départ volontaire, seules des circonstances particulières permettent de ne pas assortir ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français. En l'espèce, M. B ne faisant état d'aucune circonstance particulière, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué qu'après avoir rappelé les critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant être pris en compte pour déterminer la durée d'une interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Val-de-Marne a considéré que compte tenu de la durée du séjour en France de l'intéressé et de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, il y avait lieu de fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne résidait en France, à la date de la décision attaquée, que depuis une année et un mois. L'intéressé ne fait en outre état d'aucune attache privée ou familiale en France, ni d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, et quand bien même le comportement du requérant ne représenterait pas une menace pour l'ordre public et que l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et par suite celles aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, présentées par M. B, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La présidente, C. LEDAMOISELLa greffière, C. MAHIEU La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2404565_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel