TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404566_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, Mme D A, représentée par Me Vadon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa fille C, qui présente un trouble autistique, bénéficie de l'aide d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), et est suivie par un orthophoniste, une psychomotricienne et prochainement par un ergothérapeute, soins dont elle ne peut bénéficier dans son pays d'origine ; l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture la place en situation irrégulière, l'empêche de travailler et rend son séjour en France très fragile alors que celui-ci est nécessaire pour la prise en charge médicale de sa fille ; - l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture porte atteinte à son droit au séjour en France et méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site n'offre pas suffisamment de rendez-vous disponibles, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Mme A, ressortissante algérienne, est entrée en France le 15 novembre 2022, sous couvert d'un visa court séjour, avec sa fille C. Cette dernière, qui présente un trouble autistique, bénéficie pour sa scolarité de l'aide d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH). Sur le plan médical, elle est suivie par un orthophoniste, une psychomotricienne et va prochainement réaliser un bilan avec un ergothérapeute. Mme A a vainement tenté d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin d'obtenir une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade. L'impossibilité d'obtenir un tel rendez-vous, qui la place en situation irrégulière, l'expose à une mesure d'éloignement et la soumet ainsi au risque de compromettre la continuité du parcours de soins de sa fille, alors qu'elle soutient sans être contestée qu'elle ne pourrait bénéficier du suivi adéquat dans son pays d'origine. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Mme A et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous qui devra intervenir dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Il n'y a pas lieu en l'état d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procès : 7. Mme A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Vadon sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A. O R D O N N E Article 1er :Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A un rendez-vous qui devra intervenir dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Article 3 : L'Etat versera la somme de 600 euros à Me Vadon sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à Me Vadon et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 22 juillet 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404566
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2404566_20240722
Données disponibles
- Texte intégral