TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404566_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 30 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Francos, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il justifie d'un droit au séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 2° de l'article R. 233-7 du même code ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Hérault a produit des pièces enregistrées le 27 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de procédure pénale, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Francos, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue roumaine, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Hérault n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain né le 2 décembre 1975 à Vulcan (Roumanie), déclare être entré sur le territoire français le 1er octobre 2020. Par un arrêté du 25 juillet 2024, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () /2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; /() L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 4. En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 5. Il résulte de l'arrêté litigieux que le préfet de l'Hérault a fondé l'obligation de quitter le territoire français contestée sur les dispositions précitées et sur les circonstances que, d'une part, M. B est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion en 2014, de vol simple en 2000 et 2020, de vol à la tire en 2020 et 2021 et de recel de vol en 2021 et 2024, et d'autre part, qu'il a été placé en garde à vue le 25 juillet 2024 " pour non-respect d'interdiction de paraître et de rentrer en contact pour une période de trois mois avec son ancienne compagne ". Toutefois, le préfet ne produit aucun élément au regard des faits de vol et de recel. En outre, s'il est vrai que M. B a été placé en garde à vue le 16 septembre 2023 et le 25 juillet 2024 pour des faits d'appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et d'harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sans incapacité, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est inconnu au fichier national des empreintes génétiques, n'a pas été condamné, ni même poursuivi pour ces faits qu'il a reconnus devant les services de gendarmerie lors de son audition du 25 juillet 2024. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article 41-1 du code de procédure pénale, le représentant du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier a de nouveau décidé de ne prendre à l'encontre du requérant, à l'issue de sa seconde garde à vue, qu'une mesure alternative aux poursuites en l'interdisant de paraître au domicile de la victime et d'entrer en contact avec elle pendant une durée de trois mois. Dans ces conditions, son comportement ne peut être regardé comme constituant, à la date de l'arrêté en litige, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet de l'Hérault a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant le 25 juillet 2024 ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'astreinte. 8. Le présent jugement, qui prononce l'annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, implique nécessairement que le préfet supprime le signalement aux fins de non-admission du requérant dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette suppression dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Francos à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Francos au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. 10. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 juillet 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Francos à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Francos au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera versée. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Francos et au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2404566_20240730
Données disponibles
- Texte intégral