TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2404566_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 16 août, 30 août et 17 novembre 2024, M. B A, ressortissant gambien, représenté par Me Ajil, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français san délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 € en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-3 et L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2025, le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, M. A et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 1er juin 2003 à Banjul, de nationalité gambienne, est entré sur le territoire français en avril 2017, à l'âge de quatorze ans. Par un jugement en assistance éducative du 28 novembre 2017, il a été confié à l'Aide Sociale à l'Enfance des Alpes-Maritimes et à un tiers de confiance. Par suite, il a été pris en charge au titre de la protection de l'enfance jusqu'à sa majorité par le département des Alpes-Maritimes. Le requérant a été scolarisé la même année en suivant une formation de manière sérieuse et permanente. En outre, par les pièces qu'il produit, le requérant justifie des années de formation allant de 2017 à 2020, d'un certificat d'aptitude professionnelle en réparation des carrosseries délivré le 1er juillet 2021 et d'un certificat de sauveteur secouriste du travail. De plus, le requérant est titulaire d'un document de circulation pour mineur valable jusqu'en 2020 et a vocation à rester en France et dispose d'une promesse d'embauche du 29 août 2024. Si le préfet des Alpes-Maritimes soutient que le requérant ne démontre pas de liens intenses, anciens et stables en France, il n'est pas démontré que l'intéressé dispose encore de liens familiaux dans son pays d'origine, là où il subissait les violences de son père. Dès lors, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en prononçant une interdiction de retour d'une durée de trois ans à son encontre, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour français pendant une durée de 3 ans.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 € à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 juillet 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de M. A est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Taormina, président,
- Mme Zettor, première conseillère,
- Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Taormina V. Zettor
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2404566Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0617 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2404566_20250717