TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404568_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 12 mai 2024, Mme C B, représentée par Me Llinares, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 6 mai 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
- il est insuffisamment motivé, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure tiré de la violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée, celle-ci n'étant pas identifiée, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interprète et l'interlocutrice de l'entretien téléphonique soient inscrits sur une liste établie par le procureur de la république ou dans un organisme d'interprétariat agréé et que l'interprète parlait un dialecte albanais et non kosovar et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de comprendre les questions et de présenter l'intégralité de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elle a été victime de violences conjugales de la part de son ex conjoint lequel vit en Allemagne, qu'un retour dans ce pays l'exposerait à un risque d'être retrouvé par celui-ci et qu'il n'est pas établi que les autorités allemandes seraient en mesure d'assurer sa protection ;
- il est entaché d'une autre erreur manifeste d'appréciation et méconnait le paragraphe 2 de l'article 3 et l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que les conditions d'accueil des femmes demandeuses d'asile sont en Allemagne défaillantes et entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal dès lors qu'il repose sur un arrêté de transfert lui-même illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mai 2024 à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de Mme Forest, magistrate désignée,
- les observations de Me Bouchara, substituant Me Llinares et représentant Mme B,
- en la présence de Mme B, assistée de M. A, interprète en langue kosovare.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante kosovare née le 26 juillet 2000 à Rahovec, déclare être entrée en France en janvier 2024 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été enregistrée le 5 avril 2024. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par un arrêté du 6 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le transfert de Mme B aux autorités allemandes. Par un arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B demande au Tribunal d'annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ".
5. L'arrêté portant transfert aux autorités allemandes, qui n'avait pas à mentionner l'intégralité des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation de la requérante avant de prendre à son encontre la décision litigieuse.
7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () "
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est entretenue, le 5 avril 2024, avec un agent qualifié de la préfecture des Bouches-du-Rhône, dans le cadre d'un entretien au cours duquel elle a été assistée par un interprète en albanais, interprète chez ISM interprétariat, organisme agréé par l'administration. La seule circonstance que le procès-verbal dressé à l'issue de cet entretien ne comporte pas d'informations relatives à l'identité et à la qualité de la personne l'ayant conduit ne suffit pas à démontrer qu'il ne se serait pas déroulé dans des conditions conformes aux dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'intéressée aurait été privée d'une garantie. Le compte rendu de l'entretien, qui s'est déroulé en langue albanaise, langue officielle du Kosovo et que la requérante a déclaré comprendre, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles Mme B a apporté des réponses précises et substantielles. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée d'une garantie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, intitulé " Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants " : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, par jugement du 10 septembre 2021, a divorcé par consentement mutuel d'un compatriote lequel résidait alors en Allemagne. A supposer même que celui-ci l'aurait violentée durant leur vie commune et qu'il soit toujours domicilié en Allemagne, ce qui n'est pas établi par la requérante, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer un risque de torture ou de peine ou traitement inhumain ou dégradant pour celle-ci en cas de transfert aux autorités allemandes. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut être accueilli. Pour les mêmes raisons, la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et, qu'en principe, cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Mais même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'état membre responsable de la demande d'asile, le transfert d'un demandeur d'asile ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 4.
15. D'une part, la requérante invoque le rapport d'évaluation du Grevio, publié le 7 octobre 2022, sur les mesures d'ordre législatif et autres donnant effet aux dispositions de la convention du conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, publié le 7 octobre 2022, mais ce document qui prend note d'allégations persistantes faisant état de problèmes de sécurité au sein des centres d'accueil et d'hébergement des demandeuses d'asile atteste, par des témoignages, l'existence de défaillances ponctuelles dans les conditions d'accueil de celles-ci en Allemagne mais ne permet pas d'établir que ces conditions revêtiraient un caractère systémique et seraient de ce fait susceptibles de faire obstacle de manière générale au transfert des demandeuses d'asile aux autorités allemandes.
16. D'autre part, si Mme B soutient être isolée en Allemagne, il ressort des pièces du dossier qu'aucun membre de sa famille ne se trouve en France alors qu'elle-même déclare y résider depuis seulement 4 mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou aurait méconnu l'article 3-2 du même règlement doivent être écartés.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
17. Mme B n'établissant pas l'illégalité de la décision de transfert vers les autorités allemandes, elle n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision l'assignant à résidence.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La magistrate désignéeLe greffier
Signé Signé
H. Forest R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2404568_20240604
Données disponibles
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- Résumé officiel