TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404569_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. A C, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois dans les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- son état de santé s'oppose à son retour en Géorgie ; il a fait l'objet d'un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; l'arrêté est donc entaché d'un vice de procédure et d'un défaut d'examen ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français ne fait pas figurer les critères rappelés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne remplit aucun critère de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 24 mars 1971, est entré en France le 17 octobre 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 mars 2024, à l'encontre de laquelle il a exercé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature consentie par le préfet le 15 décembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, s'il fait valoir qu'il a entendu déposer une demande de titre de séjour au regard de son état de santé mais qu'un refus d'enregistrement de celle-ci lui a été opposé, il n'établit pas la réalité de ses allégations en se bornant à fournir une convocation à un rendez-vous pour le dépôt d'une première demande de titre en préfecture. Le préfet n'a ainsi pas entaché son arrêté d'un défaut d'examen.
5. En troisième lieu, M. C qui se borne à faire état d'un problème de santé grave sans pour autant lever le secret médical et en n'apportant aucune précision quant au système de santé géorgien (alors pourtant qu'il semble avoir été suivi et diagnostiqué en Géorgie selon ses propres déclarations) n'assortit pas son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des précisions de fait permettant de venir à son soutien.
6. En quatrième lieu, M. C célibataire et sans enfant est entré en France à une date très récente, à l'âge de 52 ans. Faute d'apporter la moindre précision sur son état de santé et l'incapacité alléguée du système de santé géorgien à le prendre en charge, il n'établit pas qu'en adoptant l'arrêté attaqué le préfet de la Haute-Savoie aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été adopté.
7. En dernier lieu, compte tenu de l'entrée très récente en France de l'intéressé et faute d'apporter la moindre précision sur la gravité de son état de santé dont il entend se prévaloir il n'établit pas qu'en adoptant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an le préfet aurait commis une erreur d'appréciation. Au demeurant, à supposer même que le requérant est également entendu soulever l'insuffisante motivation de cette décision, l'arrêté contesté comporte une analyse claire de l'ensemble des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. C est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J. B
Le greffier,
E. Berrot-Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404569Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2404569_20240716
Données disponibles
- Texte intégral