TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404569_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa demande ; - il a été privé du droit d'être entendu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 29 octobre 2024 postérieurement à la clôture (automatique) d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ferrari, président, Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 2 juillet 1996, est entré régulièrement en France le 27 mai 2019 munie d'un visa D en qualité de " travailleur saisonnier " et valable jusqu'au 20 août 2019 pour une durée autorisée de 90 jours. Il a par la suite obtenu un titre de séjour en qualité de " travailleur saisonnier " valable du 13 août 2019 jusqu'au 12 août 2022. Puis, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement le 3 août 2022. Par un arrêté du 19 juin 2024 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s'est fondé pour prendre les décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de défaut d'examen approfondi de sa demande doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, le requérant ne précise pas en quoi il aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu lui être communiquées à temps, auraient été susceptible d'influer sur le sens de celles-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". 5. Si M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne produit toutefois aucune pièce allant au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 421-34 ne peut qu'être écarté dès lors qu'il n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L.423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Si M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit toutefois aucune pièce allant au soutien de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la violation de ces articles ne peuvent qu'être écartés dès lors qu'ils ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Pour le même motif, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 9. Si M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne produit toutefois aucune pièce allant au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 435-1 ne peut qu'être écarté dès lors qu'il n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Pour le même motif, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. Sur les autres conclusions de la requête : 10. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2024, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Khéra Benzaïd, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le président-rapporteur D. Ferrari L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2404569_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel