TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2404570_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme C B épouse A D, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Hérault de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - son droit à voir sa situation examinée a été méconnu ; - la décision attaquée méconnait l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme B épouse A D et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige. Il fait valoir que le conseil de Mme B épouse A D a été destinataire d'une convocation en préfecture le 19 août prochain à 9h15 afin de déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Delon pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Mme B, ressortissante tunisienne née le 14 mars 1984, est entrée régulièrement France le 22 décembre 2022 sous couvert d'un visa portant la mention " vie privée et familiale, regroupement familial " valable un an, jusqu'au 18 décembre 2023. Elle a procédé à l'enregistrement de ce visa le 12 janvier 2023. Le 16 septembre 2023, elle a tenté de déposer, en vain, une demande de titre de séjour sur la plateforme numérique ANEF. Le préfet de l'Hérault fait valoir, sans être contesté, que le conseil de la requérante a été destinataire d'une convocation de cette dernière en préfecture le 19 août 2024 à 9h15 afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, présentées par Mme B, sont devenues sans objet. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme B épouse A D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A D et au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024. La Magistrate désignée, E. Delon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 août 2024. Le greffier, F. Balickifb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2404570_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA