TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404572_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 13 mai 2024, M. E C, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Marseille, représenté par Me Braccini, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 mai 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a inscrit au fichier d'information Schengen (SIS) pour la durée de cette interdiction ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Braccini renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté attaqué dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à son droit d'être entendu au regard de l'article 41 de la Charte de l'Union européenne ; - elle est entaché d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la CEDH. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux circonstances humanitaires et quant à sa durée en méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle constitue une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Journoud pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 : - le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée ; - les observations de Me Braccini pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et qui confirme à l'audience qu'elle abandonne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et celui tiré du vice de procédure relatif à la langue de notification. Me Braccini confirme également que M. C a bénéficié de deux cartes de séjour temporaires d'un an entre le 7 décembre 2016 et le 6 décembre 2018 en tant que membre de famille d'un ressortissant communautaire, en l'occurrence Mme B, de nationalité italienne et avec laquelle il s'est marié en 2012, puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable cinq ans du 6 décembre 2018 au 5 décembre 2023 sur le même fondement. Me Braccini indique enfin que M. C vit régulièrement en France depuis au moins huit ans et qu'il est parfaitement intégré dès lors qu'il a créé son entreprise, dont il est salarié, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 15 mai 2023, et qu'il n'a pas de casier judiciaire ; - et les observations de M. C, qui répond aux questions de la magistrate désignée en français et qui indique qu'il a bien commis des faits de violences conjugales envers Mme B son ex-épouse mais qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites pour ces faits, que la communauté de vie avec Mme B a toutefois cessée en 2019 aboutissant à un divorce prononcé en 2020, et qu'il n'a pas informé l'administration de l'évolution de sa situation matrimoniale qui constituait le fondement de son droit au séjour. M. C indique ensuite qu'il s'est rendu en Tunisie le 16 juin 2021 pour se marier avec Mme A D, de nationalité tunisienne, le 30 juin 2021. Il précise que Mme D est venue en France en avril 2022, qu'elle est tombée enceinte et qu'elle s'est maintenue sur le territoire en situation irrégulière avant de donner naissance à leur enfant F C le 17 février 2023 à Marseille. Enfin, M. C indique que son épouse et son fils sont retournés en Tunisie en mars 2024 et qu'il a effectivement connu un différend violent le 4 mai 2024 ayant nécessité l'intervention de la gendarmerie nationale, sans qu'il ne fasse à nouveau l'objet de poursuites pénales. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant tunisien né le 1er avril 1986 à Siliana (Tunisie) déclare être entré en France en 2010. Par un arrêté en date du 8 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans et l'a inscrit au fichier d'information Schengen (SIS) pour la durée de cette interdiction. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué dans son ensemble : 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. Le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. M. C se prévaut de sa présence continue en France depuis 2013, et en situation régulière sous couvert de titres de séjour temporaires et pluriannuels en tant que membre de famille d'un ressortissant communautaire entre le 7 décembre 2016 et le 5 décembre 2023 et soutient qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône dès le 13 novembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience que la communauté de vie entre l'intéressé et Mme B, sa première épouse italienne, a cessée en 2019 aboutissant à un divorce prononcé en 2020, et que M. C n'a pas informé l'administration de l'évolution de sa situation matrimoniale qui constituait le fondement de son droit au séjour. Ainsi, la demande de titre de séjour adressée à la préfecture par M. C est une nouvelle première demande de titre de séjour, sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, qui ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Or, M. C ne fait valoir aucun motif ni pièce justificative susceptibles d'entraîner l'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer son intégration socio-professionnelle sur le territoire français, ni le caractère intense, ancien et stable de ses liens avec la France où il prétend résider depuis plus de 10 ans, dès lors qu'il établit uniquement avoir créé une société de restauration rapide immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 15 mai 2023, soit très récemment. Par ailleurs, le requérant n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, la Tunisie, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside son épouse Mme D et son enfant selon ses propres déclarations à l'audience. Enfin, si M. C n'a pas fait l'objet de poursuites pénales, il ressort des pièces du dossier, mais également de ses propres déclarations à l'audience, qu'il a commis des faits de violences conjugales à l'encontre de sa première épouse italienne en 2014 et qu'il a très récemment, le 4 mai 2024, connu un différend violent, ayant nécessité l'intervention de la gendarmerie nationale et entrainé sa signalisation au fichier automatisé des empreintes digitales, permettant d'émettre des doutes quant à sa connaissance des valeurs de la République Française. Dans ces conditions, le préfet n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et de la méconnaissance d'une part de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 8 mai 2024 à 12 heures et 10 minutes, produit par le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, que M. C a été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il a été mis en mesure de faire valoir, de manière utile et effective, ses observations concernant une telle mesure d'éloignement avant sa notification le jour même à 17 heures. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché la décision l'obligeant à quitter le territoire français d'une erreur de droit dès lors qu'il ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et n'être actuellement titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité depuis décembre 2023, alors qu'il ne remplit plus les conditions de renouvellement de son titre antérieur. La circonstance que M. C ait adressé une demande d'admission exceptionnelle au séjour à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui suppose un pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative, ne fait pas obstacle à ce que le préfet prenne une mesure d'obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 12. Il ressort des pièces que M. C a bénéficié d'un titre de séjour en tant que conjoint de ressortissant communautaire jusqu'au 5 décembre 2023 et que ce titre n'a pas été renouvelé à la suite de son divorce avec son ex-épouse italienne dès 2020. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. C est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences conjugales à l'encontre de son ex-épouse italienne en 2014 et qu'il a également été signalisé pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et dégradation ou détérioration du bien d'autrui avec entrée par effraction le 4 mai 2024. Le requérant, qui soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuites pénales, qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dès le 13 novembre 2023 et que le risque de fuite n'est pas avéré au regard de la création de son entreprise en France le 15 mai 2023, n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. M. C ne démontre pas, ni même n'allègue expressément qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, où réside son épouse et son fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente décision, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet méconnaisse les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 17. La décision attaquée indique les éléments de la situation personnelle du requérant qui ont été pris en considération, notamment les conditions de son séjour en France, son absence d'intégration, la circonstance qu'il ne peut se prévaloir d'attaches stables et intenses en France, son épouse et son enfant résidant, selon ses déclarations, en Tunisie. La décision précise que le requérant, ne démontre pas avoir résidé habituellement en France depuis 2013, est défavorablement connu des services de police et ne fait état de l'existence d'aucune circonstance humanitaire particulière qui pourrait justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Enfin, si le requérant se prévaut d'une part, de la création très récente de son entreprise de restauration rapide depuis le 15 mai 2023, et d'autre part, de démarches en cours pour obtenir son admission exceptionnelle au séjour, cette dernière circonstance, qui suppose un pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative, ne fait pas obstacle à ce qu'une interdiction de retour soit prise à son encontre. Ainsi, le préfet a pris en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Compte tenu du comportement d'ensemble de l'intéressé, qui ne justifie d'aucun lien fort avec la France, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en édictant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans, a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Lu en audience publique le 14 mai 2024. La magistrate désignée, Signé L. Journoud La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2404572_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel