TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404573_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés : 1°) en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 octobre 2024 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence résulte de ce que la décision attaquée a pour effet, d'une part, de lui faire perdre son autorisation de travail alors qu'il joue un rôle primordial dans le développement d'une entreprise familiale et qu'il intervient dans un secteur en forte pénurie de main-d'œuvre, et, d'autre part, de le précariser sur le plan administratif ; - l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l'insuffisance de la motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation, en deuxième lieu, de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet n'a pas sollicité la production des éléments qu'il jugeait absents de sa demande de titre de séjour, en troisième lieu, des erreurs de fait entachant l'appréciation du préfet en ce qui concerne tant ses titres professionnels, que sa vie privée et familiale et que l'exercice régulier d'une activité salariée, en quatrième lieu, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire compte tenu de sa situation professionnelle en France, de la durée de son séjour sur le territoire et de son intégration dans la société, en cinquième lieu, de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et, enfin de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2404564, enregistrée le 25 octobre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2024. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 5 février 2019, selon ses déclarations. Il a formé le 12 décembre 2022 auprès du préfet d'Eure-et-Loir une demande en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en se fondant sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a pris, le 10 octobre 2024, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination dont M. A a demandé l'annulation dans l'instance n° 2404564. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 4. Pour demander la suspension de l'exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. A, qui n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour, soutient que l'urgence résulte, d'une part, de ce que la décision attaquée a pour effet de lui faire perdre son autorisation de travail alors qu'il travaillait en qualité de salarié d'une entreprise familiale en fort développement dans laquelle il tenait un rôle primordial et connaissant de graves difficultés de recrutement. Toutefois, ces affirmations, à les supposer établies, ne sauraient constituer des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Si M. A soutient que l'urgence résulte, d'autre part, de ce que le refus de titre de séjour litigieux " a pour effet de le précariser sur le plan administratif ", il ne justifie pas par cette simple mention l'existence de circonstances particulières caractérisant une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est justifié d'aucune urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution du refus de titre de séjour litigieux. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le rejet des conclusions d'annulation n'implique ni que l'autorité administrative réexamine la situation du requérant ni qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Me Philouze, avocat de M. A, au titre de cet article. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A. Fait à Orléans, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, Denis C La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2404573_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel