TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 9 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404574_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2024, Mme A B, représentée par Me Erol, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Erol, qui renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - est contraire aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit une pièce le 22 août 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2024, le rapport de M. Ringeval, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe née le 1er juillet 1995, a fait l'objet d'un arrêté du 3 août 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en complément d'un arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'avait obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, la décision en litige cite les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet des Alpes-Maritimes a fait application, et énonce notamment que l'intéressée n'a pas déféré à la mesure d'éloignement avec un délai de départ volontaire de trente jours prononcée à son encontre le 13 octobre 2023. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, y mentionne également qu'elle est mariée et sans enfant. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision en litige, qu'elle aurait été prise sans que le préfet des Alpes-Maritimes n'ait procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 6. Mme B fait valoir qu'elle dispose d'attaches fortes sur le territoire français, où elle est présente depuis une dizaine d'années. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 juillet 2017, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 5 juin 2018. Sa première demande de réexamen a été rejetée par une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 19 mars 2019, confirmée par une décision de la CNDA du 30 septembre 2019. Sa seconde demande de réexamen a été regardée comme recevable mais a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 25 juillet 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 4 mai 2023. Par un arrêté du 13 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Si la requérante se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2013 avec son conjoint de nationalité russe, ce dernier également débouté du droit d'asile, réside irrégulièrement sur le territoire français. En outre, la requérante ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle significative. Enfin, elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales en Russie où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, tenu, en l'absence de toute circonstance humanitaire, de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l'article L 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas méconnu les dispositions de l'article L 612-10 de ce code ni commis une erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de celle-ci. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Erol et au préfet des Alpes-Maritimes. Copies en seront adressées au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024. Le magistrat désigné, signé B. RINGEVALLa greffière, signé A BAHMED La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, 2404574
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
DTA_2404574_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel