TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404574_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 2024, 11 avril 2024, 17 mai 2024, 21 juin 2024, 26 juin 2024 et 21 août 2024 M. D B, représenté par Me Sudre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée ou familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros à verser à Me Sudre en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier. Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 août 2024 à 12h. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 octobre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2024, le rapport de Mme Colin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ghanéen né le 4 mai 1994, est entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 17 avril 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 août 2023, dont M. B, demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 23-042 du 11 juillet 2023, portant délégation de signature et publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il n'est pas établi que ces derniers n'étaient ni absents ni empêchés à la date des décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même motivée. 4. L'arrêté attaqué du 24 août 2023 vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il fait application, notamment l'article L. 435-1, fondement de la demande de titre de séjour de l'intéressé, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il expose avec suffisamment de précision la situation personnelle de M. B et les motifs pour lesquels il n'est pas fait droit à sa demande de titre de séjour. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que celles de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Si cet article permet à l'autorité préfectorale de délivrer, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à des ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour prétendre à ces titres, cette faculté est toutefois subordonnée à la condition que l'admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. 7. M. B soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis 2015 où il réside depuis 2016 avec une compatriote qui bénéficie d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 26 avril 2025, la fille de cette dernière, née en 2016, et les trois enfants du couple nés en France en 2018, 2019 et 2021. Toutefois, si le requérant établit sa durée de présence en France à compter de mai 2018, date à laquelle il a déclaré la naissance de son enfant à la mairie d'Ermont, et non de juillet 2019 contrairement à ce que soutient le préfet, il réside en situation irrégulière sur le territoire malgré la mesure d'éloignement prise à son encontre le 5 juin 2019, à laquelle il n'a pas déféré. Par ailleurs, pour attester de sa vie commune avec sa compagne depuis 2016, M. B produit une attestation des restaurants du cœur, non probante, dès lors qu'elle mentionne que la famille y est suivie depuis 2015 alors que l'intéressé soutient avoir rencontré sa compagne en 2016, une attestation du beau-père de sa compagne, peu circonstanciée et postérieure à la décision attaquée. Il produit également ses avis d'imposition sur les revenus des années 2016 à 2022 dont seuls ceux émis en 2019, 2022 et 2023 comportent des adresses communes, des attestations de paiement de prestations par la caisse d'allocations familiales de juillet 2021 à janvier 2024 indiquant que le requérant est rattaché au compte de sa compagne et une attestation de domicile commun signée par les conjoints le 18 juin 2020. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir l'existence d'une communauté de vie suffisamment ancienne, stable et intense depuis 2016 comme le requérant le soutient. En outre, le requérant ne fait état d'aucune source de revenu lui permettant de contribuer à l'entretien de ses enfants et ne justifie pas par la production des certificats de scolarité de ses enfants au titre des années 2021 à 2024, une attestation de sa compagne et d'une voisine et de la directrice de l'école de ses enfants, postérieure à la décision attaquée, son implication dans l'éducation de ses enfants. Il n'établit pas davantage les liens qu'il entretiendrait avec la fille de sa compagne. Par ailleurs, il ne peut se prévaloir à la date de la décision attaquée que d'une activité professionnelle récente à compter du 1er août 2023. Dans ces conditions, alors que le requérant n'établit pas qu'il est isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les circonstances invoquées ne peuvent pas davantage être regardées comme relevant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant que soit délivré à M. B un titre de séjour sur ce fondement. 8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Ainsi qu'il a été précédemment exposé au point 7 du présent jugement, M. B ne justifie pas suffisamment contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ni de la réalité de ses liens avec eux. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit, dès lors, être écarté. Sur le moyen dirigé spécifiquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. La décision de refus d'un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, M. B ne saurait, par suite, soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence. Sur les moyens dirigés spécifiquement contre la décision fixant le pays de renvoi : 11. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 12. M. B fait valoir que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des persécutions et exposerait sa fille à un risque d'excision. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément probant permettant d'établir le caractère personnel, réel et actuel de ses craintes pour lui et sa fille. Par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont successivement rejeté sa demande d'asile présentée pour le premier motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 susmentionné doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 août 2023 du préfet du Val-d'Oise. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. La rapporteure, signé C. ColinLe président, signé S. Ouillon La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404574
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TA9515 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404574_20250115
TA443 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2404574_20250115
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