TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2404574_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 11 novembre 2024 et le 12 janvier 2025, M. B A demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ;
2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui communiquer les décisions citées dans son mémoire en défense.
M. A soutient que :
* Sa requête n'est pas tardive.
* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle repose sur des faits inexacts car il obtenu un diplôme de langue française et n'a pas été embauché en tant que plongeur ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est parfaitement intégré en France et dispose d'un projet professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kenyan, né le 29 mars 1992, est entré sur le territoire français le 20 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valable jusqu'au 12 septembre 2019 qui a été prolongé par un titre de séjour pour la période du 13 septembre 2019 au 12 septembre 2020. Le 28 octobre 2020, il a sollicité une modification de son statut en " travailleur temporaire ". Par arrêté du 24 mars 2021 dont la légalité n'a pas été infirmée par jugement du 5 juillet 2022, sa demande a été rejetée et une obligation de quitter le territoire français a été adoptée à laquelle il n'a pas déféré. M. A a de nouveau sollicité son admission au séjour le 5 septembre 2024 au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 30 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois aux motifs que M. A n'avait pas déféré à la précédente mesure d'éloignement, qu'il ne démontrait pas l'obtention d'un diplôme en dehors d'une validation de son niveau B2 en langue française, qu'il ne justifiait que d'une faible expérience dans la branche d'activité envisagée, qu'il ne justifiait pas d'une activité associative ou sportive nécessitant sa présence en France, que sa situation professionnelle ne présentait aucun caractère exceptionnel, que, célibataire et sans enfant, il n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'il fût obligé de quitter le territoire français. M. A demande l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, M. A n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il aurait validé, en France, antérieurement à la décision attaquée, un diplôme de l'enseignement supérieur pour lequel il avait été admis au séjour en qualité d'étudiant. Par ailleurs, il ressort de la promesse d'embauche du 26 juillet 2024 produite que le poste proposé à M. A était en qualité de " cuisinier - plongeur ". Par suite, c'est sans se fonder sur des faits inexacts que le préfet de la Seine-Maritime a adopté l'arrêté en litige.
3. En second lieu, M. A, qui est entré sur le territoire français le 20 septembre 2018, soutient que les conséquences de l'arrêté sur sa vie personnelle procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est entré en France qu'à l'âge de vingt-six ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où il ne démontre pas être isolé. Il ne justifie pas avoir constitué de vie familiale en France, ni être particulièrement inséré socialement et professionnellement dans la société française. Par ailleurs, s'il est régulièrement demeuré en France en qualité d'étudiant jusqu'au 12 septembre 2020, ce statut n'avait pas vocation à lui permettre une installation durable sur le territoire français. En outre, en ne déférant pas à la précédente obligation de quitter le territoire français adoptée à son encontre le 24 mars 2021, son séjour sur le territoire était nécessairement précaire. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, il n'est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 30 septembre 2024 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit utile de faire droit à la demande de production sollicitée, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a adopté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAYCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2404574_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel