TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404576_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2024 et 29 février 2024, M. C B, représenté par Me Peyret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande d'attribution d'une autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l'encontre de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui attribuer l'autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de son dossier de demande dans le respect des motifs de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que les décisions en litige l'évincent de l'attribution d'une autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite au titre de l'appel à candidature, portent une atteinte grave à sa situation professionnelle et à ses intérêts économiques dans la mesure où il est alors maintenu dans une situation de dépendance économique l'obligeant à exploiter une autorisation de stationnement détenue par un tiers sous le régime du salariat ou de la location-gérance, et alors qu'il a déjà engagé des frais importants pour s'équiper d'un véhicule adapté ; eu égard à l'atteinte qu'elles portent à un intérêt public, celui du renforcement rapide des solutions de mobilité et d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap en Île-de-France dans la perspective imminente des Jeux Olympiques de Paris 2024, compte tenu des conséquences de la décision, qui peuvent devenir irréversibles au regard des conditions de délais et de délivrance des véhicules adaptés ; qu'enfin, elles portent atteinte à la liberté d'établissement et à l'égalité de traitement, en participant à l'avantage économique conféré aux seules personnes morales déjà détentrices d'autorisation de stationnement dans le cadre du dispositif dérogatoire instauré par la loi n°2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, tirés de ce qu'elle est entachée d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ; enfin elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la procédure d'attribution des autorisations de stationnement pour personne à mobilité réduite sur la base de laquelle ont été adoptées les décisions contestées. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et que, le préfet exerçant une compétence municipale, les frais de justice doivent être mis à la charge de la Ville de Paris. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 décembre 2023 sous le numéro 2329555 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des transports ; - le décret n°70-214 du 12 mars 1970 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Peyret, représentant M. B qui insiste sur le coût financier du contrat de location-gérance, sur le fait que le nombre de 150 autorisations de stationnement avait été négocié avec les syndicats de taxi en faveur des artisans indépendants et sur les difficultés de la préfecture de police pour disposer d'un nombre suffisant de taxis PMR, ainsi que plusieurs articles de presse en ont fait état. - et les observations de M. A, représentant le préfet de police, qui reprend ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Le préfet de police a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 15 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été reconnus par l'article 26 de la loi n°2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le préfet de police de Paris a, par un arrêté n°2023-0502 du 10 mai 2023, porté, à compter du 1er juillet 2023, le nombre maximum de taxis autorisés à circuler à Paris et dans les communes ayant adhéré au statut des taxis parisiens de 19 124 à 19 274 et prévu que les 150 nouvelles autorisations de stationnement ainsi créées seraient conditionnées à la mise en circulation d'un véhicule permettant l'accès du véhicule taxi aux personnes à mobilité réduite (PMR) utilisatrices de fauteuil roulant dans un délai de 6 mois à compter de la notification de l'arrêté d'attribution de l'autorisation de stationnement à son bénéficiaire. Afin de délivrer ces nouvelles autorisations, la préfecture de police a procédé par appel à candidature sur une plateforme dédiée, à compter du 15 mai 2023 et pour une durée d'un mois. Par courriel en date du 10 octobre 2023, le préfet de police a classé sans suite la candidature que M. B avait déposée. Par la présente requête, ce dernier demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police des 10 octobre 2023, ensemble le rejet implicite né du silence gardé sur son recours gracieux formé le 17 novembre 2023. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que M. B exerce la profession de conducteur de taxi dans le cadre de contrats de location-gérance conclus depuis le 31 mars 2021, avec la société G7 jusqu'à la fin du mois de mars 2023, puis avec un particulier. Le requérant relève, sans être sérieusement contredit, que la redevance mensuelle de 1 080 euros TTC que ce contrat met à sa charge correspond à hauteur d'environ 800 euros au coût de l'autorisation de stationnement et qu'ainsi, la décision attaquée le prive de recettes substantielles, alors qu'il a suivi une formation de conducteur-accompagnateur en Transports de PMR et pris des dispositions pour acquérir un véhicule utilitaire spécifiquement adapté. A cet égard, la circonstance que le requérant n'a introduit sa requête que 4 mois après la décision attaquée ne peut lui être opposée dès lors que le requérant a, dans ce délai, cherché à comprendre les raisons ayant justifié le classement dont il a fait l'objet et à engager des discussions avec l'administration dans le cadre d'un recours gracieux. Par ailleurs, si le préfet de police relève que les mesures adoptées en vue des Jeux devraient permettre de disposer de 1 000 véhicules accessibles aux PMR, il est constant que la réalisation de cet objectif se heurte à des difficultés, alors que, dans le cadre de la procédure exceptionnelle visée par le présent litige, 31 autorisations n'ont pas pu être accordées en raison du classement sans suite ou de l'irrecevabilité de 307 candidatures sur les 436 déposées. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B et à l'intérêt public lié à la mise à disposition d'une offre suffisante de taxis accessibles aux PMR pour que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Il résulte du mémoire en défense que la décision attaquée, qui se contentait de mentionner l'ensemble des motifs susceptibles de justifier un classement sans suite, est motivée par la circonstance que le requérant ne justifiait que de 21 mois d'activité sur une période de 5 ans. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur sur la situation de fait, qui doit s'apprécier à la date de la décision attaquée, et non à celle de la clôture du dernier bilan comptable, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande d'autorisation de stationnement à titre gracieux spécifique " personne à mobilité réduite " présentée par M. B, ensemble le rejet de son recours gracieux, et, par suite, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de police de Paris en date du 10 octobre 2023, ensemble le rejet du recours gracieux, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la demande présentée par M. B dans un délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera à M. B, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 20 mars 2024. La juge des référés, K. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2404576_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel